TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA78 · 6ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2307238_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Elancourt a implicitement rejeté sa demande du 1er juin 2023 de rectification de son état de services, et d’enjoindre à la commune de procéder à la rectification demandée. Elle soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait tenant d’une part à la mention d’une quotité de travail de 80 % pour la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996 et d’autre part à la non prise en compte de l’ensemble de la période de son congé de maternité du 24 juin au 27 octobre 1998 au cours de laquelle elle a été réintégrée à temps plein mais seulement à compter du 1er septembre 1998. La requête a été communiquée à la commune d’Elancourt, qui n’a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 82-722 du 16 août 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., s’est faite délivrer le 12 février 2001 un état de services par la commune d’Elancourt au sein de laquelle elle exerçait alors ses fonctions. Elle a informé la commune, par un courrier électronique du 18 avril 2023, qu’elle estimait que cet état de services comportait des erreurs susceptibles de préjudicier au calcul de sa pension de retraite, et en a sollicité par un courrier électronique du 1er juin suivant la rectification. Cette demande a été implicitement rejetée le 1er août 2023. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, Mme A... soutient que l’état de services établi le 12 février 2001 comporte une erreur s’agissant de la quotité de son temps partiel à partir du 1er septembre 1995, dès lors qu’elle a travaillé 32 heures hebdomadaires correspondant à un abattement de 11,12 %, soit une quotité de travail de 88,88 % et non de 80 % pour toute la période du 1er septembre 1995 au 23 juin 1998. Il ressort cependant clairement de l’état de services produit qu’au titre de cette période, celui-ci ne mentionne pas une quotité de 80 % mais, ainsi que le demande la requérante, et en cohérence avec les arrêtés et les bulletins de paie produits, une durée de travail hebdomadaire de 32 heures et une quotité de 88,88 %. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicables : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 du décret du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents communaux : « L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. ». Il résulte de ces dispositions que les agents à temps partiel ont droit pendant la durée de leur congé de maternité au maintien de l'intégralité du traitement et des rémunérations accessoires d'un agent à temps plein à l'exclusion seulement des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif d'un service particulier. Il ressort de l’état de services du 12 février 2001 que celui-ci mentionne directement, après un renouvellement du travail à temps partiel à partir du 1er octobre 1997, une réintégration de plein droit à temps plein à compter du 1er septembre 1998, alors que la requérante justifie, par la production de l’arrêté du maire de la commune du 11 décembre 1998, avoir été réintégrée à temps plein, en application des dispositions citées au point précédent, pendant toute la durée de son congé de maternité, soit du 24 juin au 24 novembre 1998. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune d’Elancourt a implicitement rejeté sa demande du 1er juin 2023 de rectification de son état de services est entachée sur ce point d’une erreur de fait et à en demander en conséquence l’annulation en tant qu’elle refuse de modifier l’état de services pour y mentionner sa réintégration à temps plein pendant toute la durée de son congé de maternité du 24 juin au 24 novembre 1998 et non seulement à compter du 1er septembre 1998. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement que la commune d’Elancourt rectifie l’état de services de Mme A... pour y mentionner sa réintégration à temps plein pendant toute la durée de son congé maternité, soit à compter du 24 juin 1998 et non seulement à compter du 1er septembre 1998. Par suite, il y lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du maire de la commune d’Elancourt de refus de rectification de l’état de services de Mme A... est annulée en tant qu’elle refuse de modifier cet état de services pour y mentionner sa réintégration à temps plein pendant toute la durée de son congé de maternité du 24 juin au 24 novembre 1998. Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Elancourt de rectifier l’état de services de Mme A... pour y mentionner sa réintégration à temps plein du 24 juin au 31 août 1998 inclus, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune d’Elancourt. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2307238_20260414