TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2307240_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023 la commune de Saint Remy de Provence, représentée par Me Giguet, demande au juge des référés d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le terrain qu'ils occupent sis avenue du 19 mars 1962, stade municipal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, par toutes voies de droit avec le concours de la force publique.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le domaine public a été dégradé, que la situation provoque des nuisances et risques sanitaires importants, que le terrain de football ne peut plus remplir sa destination, que les atterrissages d'urgence pour les hélicoptères de la sécurité civile ne peuvent plus avoir lieu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 11 heures 40, tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience :
- le rapport de M. Salvage, juge des référés ;
- les observations de Me Giguet, pour la commune de Saint Remy de Provence, qui, s'il maintient ses conclusions, prend acte des déclarations des représentants des occupants sans droit ni titre, ne les contredit pas, et admet qu'un délai peut leur être accordé pour libérer les lieux ;
- les observations de MM. A et Cortes, représentant les occupants sans droit ni titre, qui s'engagent à libérer les lieux au plus tard le 15 août, affirment que l'occupation du terrain, dans sa périphérie, n'empêche pas l'atterrissage d'hélicoptères en cas d'urgence, que tous les dégâts occasionnés seront réparés ou dédommagés et que la pelouse est arrosée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction, notamment du constat établi par exploit d'huissier le 31 juillet 2023 que 18 caravanes occupent l'emprise du terrain municipal Jean Leger à Saint Remy de Provence. Les occupants ne justifient d'aucun titre leur donnant le droit d'occuper ces dépendances du domaine public. Toutefois, ces derniers se sont engagés, à la barre, à quitter les lieux au plus tard le 15 août 2023, à remettre en état le site, notamment, en remplaçant la chaine cassée, à verser une somme pour l'utilisation illégale de l'eau et de l'électricité. Ils assurent par ailleurs entretenir la pelouse, et il ressort des photos et de leurs dires que l'installation des caravanes, en périphérie du terrain, n'empêche pas l'atterrissage d'un hélicoptère, si besoin était. Il s'ensuit que, en l'état, leurs conditions d'installation ne génèrent pas de risque immédiat, ladite installation devant prendre fin en toutes hypothèses à très bref délai.
3. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et en l'état, et sauf à ce que les intéressés ne respectent pas leurs engagements, la libération des lieux ne présente pas un caractère d'urgence avéré.
4. Par suite, la requête de la commune de Saint Remy de Provence doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la commune de Saint Remy de Provence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Remy de Provence, à M. A, et tous autres occupants sans droit ni titre.
Fait à Marseille le 9 août 2023
Le juge des référés
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2307240_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA