TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2307240_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 et des pièces enregistrées le 5 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration car il n'est pas établi que cet avis a été pris à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est considéré lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas pris en considération les circonstances humanitaires exceptionnelles dont il peut se prévaloir ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car sa situation personnelle justifie de répondre favorablement à sa demande de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de la procédure contradictoire exigée par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des principes généraux du droit de l'Union européenne garantissant son droit à être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire exigé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Marchetti, substituant Me Laspalles, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 15 septembre 1995 à Corovodë (Albanie) déclare être entré sur le territoire français le 5 novembre 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 18 novembre 2019. Par une décision du 23 juillet 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande. Le 19 mai 2020, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 14 décembre 2020, la cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile de M. A. Le 20 juin 2023, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour, pour motif humanitaires en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace le parcours de l'intéressé et précise qu'il s'est vu refuser son admission au titre de l'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2020. L'arrêté indique que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé le 20 juin 2023 et précise les motifs justifiant le refus que le préfet a opposé à cette demande. L'autorité préfectorale rappelle dans sa décision la situation de l'intéressé et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Enfin, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à motiver spécifiquement la fixation du délai de départ volontaire de trente jours accordés à l'intéressé, précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions contestées qui comportent les circonstances de droit ou de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. La décision contestée a été prise à la suite de la demande formulée par le requérant. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Et l'article R. 425-13 de ce même code précise que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Les dispositions citées au point 6, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, et alors que le préfet a produit à l'instance l'avis rendu le 28 septembre 2023 par les trois médecins composant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration sur la situation de M. A, le vice de procédure tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et l'intégration auraient collégialement délibéré ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté qu'après avoir pris en compte l'avis du collège de médecins, l'autorité préfectorale a apprécié si le requérant remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour. Le préfet ne s'est donc pas estimé lié par cet avis. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. En l'espèce, par son avis du 28 septembre 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état pouvait lui permettre de voyager sans risque vers celui-ci. 13. M. A fait valoir qu'il souffre d'une épilepsie associée à une leuco-encéphalopathie d'origine indéterminée et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement efficace dans son pays d'origine. S'il produit à l'instance, au soutien de ses allégations, une attestation d'un médecin neuropsychiatre albanais en date du 24 novembre 2023 indiquant qu'il a été traité sans succès dans son service de neuropsychiatrie, ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration. Par conséquent, le préfet en édictant la décision contestée, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 15. En l'espèce, si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 5 novembre 2019, il n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 14 décembre 2020 et à l'instruction de ses demandes de titre de séjour. En outre, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué au point 13 du présent jugement, M. A ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne démontre aucune insertion particulière dans la société française, ne répond pas aux critères prévus par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait ces dispositions doit être écarté. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Il résulte des motifs explicités au point 15 du présent jugement que M. A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte également de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement qu'il n'apparaît pas que la décision préfectorale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 18. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 à 15 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de l'intéressé, ni, dès lors qu'il n'avait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles à faire valoir, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 20. En deuxième lieu, d'une part, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l'encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée serait entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire. 21. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 22. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que M. A n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de son obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 23. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 24. Pour les mêmes motifs que ceux explicités aux points 15 à 17 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 26. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire. 27. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 20 du présent jugement, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée serait entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire. 28. En quatrième et dernier lieu, dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que M. A ne se prévaut pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 29. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. 30. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 31. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Albanie en se prévalant notamment de sa situation de handicap. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Albanie et il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2020. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 novembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 33. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles les sommes réclamées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2307240_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel