TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307241_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 novembre 2023 et 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - alors qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour, qu'il bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'il s'est vu accorder une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en vue d'exercer l'emploi d'enduiseur façadier, le préfet était tenu de lui délivrer le titre sollicité ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 31 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1989, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour valable du 3 août 2021 au 1er novembre 2021 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 9 novembre 2021 au 8 janvier 2023. M. B a sollicité le 10 janvier 2023 le changement de son statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 9 juin 2023 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / (). ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour valable du 3 août au 1er novembre 2021, qu'il a bénéficié d'une carte pluriannuelle de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 9 novembre 2021 au 8 janvier 2023, qu'il a signé un contrat à durée déterminée avec l'entreprise " Concept façades " le 1er décembre 2022 et bénéficie à ce titre d'une autorisation de travail. Pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance, dans le cadre d'un changement de statut, d'un titre de séjour mention " salarié ", le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la seule circonstance que le requérant ne détenait pas le visa long séjour requis. Toutefois, si, en vertu des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa long séjour, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne contenue dans l'arrêté du 9 juin 2023 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions contenues dans le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, Me Sadek peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Sadek la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2307241_20240430
Données disponibles
- Texte intégral