TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2307242_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. F représenté par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la décision est entachée d'incompétence et la compétence de l'agent qui a notifié la décision n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement communautaire n°604/2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence et la compétence de l'agent qui a notifié la décision n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant palestinien, demande l'annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B A, adjointe au chef de la mission asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par ailleurs, M. E ne peut utilement soulever l'incompétence de M. C qui n'a signé lesdites décisions qu'en tant qu'agent notifiant, et non auteur des actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. 5. Les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs des deux arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de transfert 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a reçu le " Guide du demandeur d'asile " le 19 avril 2023. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence 8. En se bornant à soutenir que la décision attaquée est " disproportionnée et ne répond pas au critère du risque de fuite ", sans assortir son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. E n'établit que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée Signé S. D La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°230724
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2307242_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel