TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307243_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A C, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les Hospices civils de Lyon ont pratiqué une retenue sur ses salaires pour les mois de mai, juin et août 2023 ; 2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de lui verser les sommes illégalement retenues pour les mois de main, juin et août ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les agissements des Hospices civils de Lyon révèlent l'existence d'une décision implicite, qui n'est pas encore entièrement exécutée ; - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui lui cause un préjudice important, correspondant aux trois quarts de son traitement pour le mois d'août et à la totalité pour le mois de juin ; il ne peut faire face à ses charges mensuelles, qui s'élèvent à un total de plus de 3 000 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : * les retenues pratiquées excèdent la portion saisissable de sa rémunération, fixées à l'article L. 3252-3 du code du travail, ainsi qu'aux articles R. 3252-2, R. 3252-3 et R. 3252-5 du même code ; * les retenues pratiquées ne sont pas la conséquence de son arrêt maladie mais résultent d'erreurs opérées dans sa situation administrative . Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot avocats, concluent au rejet de la requête. Il soutient que : - si M. C a été placé par décision du 11 septembre 2023 en congé d'invalidité temporaire imputable au service, au regard de son statut de stagiaire, du 1er décembre 2022 au 1er mai 2023, ce qui entraînera une régularisation financière sur sa feuille de paie d'octobre ; - les sommes retenues sur la feuille de paie du mois de juin résultent d'une erreur de logiciel, consécutivement à sa reprise d'ancienneté lors de son recrutement comme stagiaire ; cette somme sera recréditée sur sa feuille de paie du moins de septembre. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. C persiste dans ses conclusions en demandant en outre de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 des Hospices civils de Lyon en tant qu'elle a pour conséquence des retenues, à hauteur d'un demi-traitement, sur sa paie du mois de septembre, et d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de suspendre cette retenue ; il porte également à 1 500 euros la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les régularisations sur les feuilles de paie de septembre et octobre 2023 restent en l'état hypothétiques ; - la retenue d'un demi-traitement sur sa feuille de paie du mois de septembre n'est pas justifiée, dès lors qu'il a droit à trois mois de congés maladie à plein traitement à compter du 26 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2307242 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision de pratiquer des retenues sur ses feuilles de paie des mois de mai, juin et août 2023. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Lachenaud, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens ; - Me Rey, représentant les Hospices civils de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens, en soutenant en outre que la feuille de paie de septembre 2023 produite en défense est une simple simulation, et qu'aucune urgence n'est justifiée compte tenu des régularisations qui doivent intervenir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. D'une part, si M. C a demandé dans son mémoire en réplique la suspension de la décision révélée par sa feuille de paie du mois de septembre 2023 produite en défense, sans au demeurant soulever de telles conclusions dans sa requête au fond, ce document est une simple simulation insusceptible d'être qualifiée de décision. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas recevable à en demander la suspension. 3. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Compte tenu des régularisations financières devant intervenir sur les feuilles de paie de septembre et d'octobre 2023, suite à la découverte d'erreurs de liquidation, les prélèvements opérés à tort sur ses feuilles de paie de mai, juin et août 2023, à supposer d'ailleurs qu'ils révèlent l'existence de décisions, ne sont pour le requérant qu'à l'origine de difficultés financières très temporaires. Dans ces conditions, et au regard des éléments produits au dossier sur sa situation, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite à ce jour la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le fait de savoir un moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307243_20230912
TA3413 mars 2026
DTA_2307242_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2307243_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel