TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307244_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B G, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire, le cas échéant de procéder à la délivrance d'un visa de long séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G, ressortissante camerounaise, née le 25 avril 2000, est entrée en France le 4 juillet 2022 sous couvert d'un visa touristique, valable du 2 juillet au 15 aout 2022. Le 14 février 2023, Mme B G a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a admis Mme B G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions de la requérante dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Mme B G fait valoir qu'elle a été placée dès son plus jeune âge dans un orphelinat au Cameroun et qu'elle a décidé de s'installer en France pour se rapprocher de sa mère, laquelle serait titulaire d'un titre de séjour. Si elle soutient avoir désormais renoué les liens avec cette dernière et avoir reconstitué sa cellule familiale sur le territoire français, elle ne l'établit pas en se bornant à produire le titre de séjour d'une personne ayant au demeurant un patronyme différent du sien. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, alors qu'elle est entrée en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 16 mai 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mai 2023 portant refus d'admission au séjour, et les conclusions accessoires, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B G, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023
Le président rapporteur,
J. F
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. E
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2307244Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307244_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel