TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307244_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces enregistrées le 29 novembre 2023, les 6 et 20 décembre 2023 et le 11 janvier 2024 sous le numéro 2307244, Mme C A représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle n'a pas été destinataire de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces enregistrées le 29 novembre 2023, les 6 et 20 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, sous le numéro 2307246, M. D A représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de base en ce qu'il n'a pas été destinataire de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant Mme et M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme et M. A, assistés de Mme B, interprète en langue albanaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - la préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction pour les deux requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, déclarent être entrés sur le territoire français respectivement les 3 juillet et 22 octobre 2022. Ils ont tous les deux sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 13 juillet 2022 et le 3 novembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par deux décisions des 20 septembre 2022 et 31 mai 2023. Par deux ordonnances en date du 13 janvier 2023 et du 18 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions. Par deux arrêtés du 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées nos 2307244 et 2307246 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une commune instruction. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 4. En premier lieu, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des deux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions en litige doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article 122-1 du même code : "Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.". 6. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui leur sont accessoires, dès lors qu'il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que M. et Mme A n'aient pas été spécifiquement invités à formuler des observations avant l'édiction des obligations de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité les procédures d'éloignement menées par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des situations des requérants ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de rejet des demandes d'asile des intéressés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les demandes d'asile de M. et Mme A ont fait l'objet de deux décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 20 septembre 2022 et 31 mai 2023 et que d'autre part, les requérants sont originaires d'Albanie, pays considéré comme pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et à supposer qu'elle soit établie, la circonstance que les intéressés n'aient pas reçu notification des ordonnances de rejet prises par la Cour nationale du droit d'asile à la suite de leurs recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite les moyens d'erreur de droit soulevés à cet égard doivent être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 13. En l'espèce, les requérants, qui déclarent être entrés en France le 3 juillet 2022 et le 22 octobre 2022, n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire national que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, rejetées en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile par des ordonnances des 13 janvier et 18 septembre 2023. Par ailleurs, les intéressés se prévalent de la présence et de la scolarisation en France de leurs cinq enfants mineurs, dont le dernier est né sur le territoire français le 20 décembre 2023, postérieurement à la date de l'arrêté en litige, et l'aîné vit habituellement en France depuis la première entrée en France des requérants en 2017. Toutefois, alors qu'il ressort des extraits de la base TelemOfpra produites en défense par le préfet que les quatre enfants du couple à la date de la décision attaquées ont vu leurs demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 20 septembre 2022 et 31 mai 2023, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'ils forment se reconstitue hors de France, et en particulier dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, M. et Mme A ne justifient pas non plus d'une particulière intégration dans la société française et n'établissent pas, de la sorte, avoir fixé le centre de leurs intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. M. et Mme A soutiennent que leurs cinq enfants vivent en France et que trois d'entre eux sont scolarisés en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers, alors qu'ils ne démontrent pas que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs enfants mineurs ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier en Albanie, que les décisions contestées impliqueraient, par elles-mêmes, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre les requérants et leurs enfants. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de la Haute-Garonne a pris les décisions attaquées. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire sont privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés. 18. En troisième lieu, comme indiqué aux points 5 et 6 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance du principe du contradictoire. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 19. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des situations des requérants ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 20. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi, qui visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précisent que M. et Mme A n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 22. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des situations des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 23. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Albanie. Toutefois, les intéressés qui ne produisent au dossier que des attestations non traduites et des photographies non contextualisées ne démontrent pas la réalité des craintes qu'ils allèguent alors, au demeurant, que leurs demandes d'ailes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant les décisions attaquées. Les moyens soulevés à cet égard doivent ainsi être écartés. 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 novembre2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreintes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles les sommes réclamées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à M. A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2307244, 2307246
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2307244_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel