TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307245_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 12 août 2021 sous le n°2102013, Mme B A a été regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de logement sociale à compter de l'année 2020, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de la rétablir dans ses droits à percevoir l'allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2020 et de lui verser rétroactivement les sommes qui lui sont dues à ce titre, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 800 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 23,70 euros au titre des dépens. Par jugement n° 2102013 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme B A, d'une part annulé la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, sur avis de la commission de recours amiable, refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de logement sociale à compter de l'année 2020 et, d'autre part, renvoyé Mme A devant la caisse d'allocations familiales de l'Essonne afin qu'elle calcule et verse l'allocation de logement sociale sollicitée au titre de l'année 2020 et procède à la détermination du montant de l'allocation éventuellement due au titre des années 2021 et 2022. Procédure devant le tribunal : Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 8 mars 2023, Mme B A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'interprétation et l'exécution du jugement n°2102013 du 8 avril 2022. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement précité. Par un courrier enregistré le 12 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne informe le tribunal qu'elle a exécuté le jugement et versé à Mme A les allocations de logement sociales correspondant aux années 2020, 2021 et 2022. Par des observations enregistrées les 18 septembre 2023, 2 octobre 2023, 1er et 9 février 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'interpréter le jugement en ce qu'il énonce la règle à appliquer concernant la détermination du montant des indemnités journalières d'accident du travail dans le calcul de l'allocation de logement sociale ; 2°) de lui verser les sommes de 1 827, 483 et 249 euros correspondant aux montant de l'allocation de logement sociale restant dû pour les années 2020, 2021 et 2022 ainsi que les sommes correspondant à l'allocation de logement sociale due à compter du 1er janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui communiquer la formule relative à la détermination de la part personnelle, une des variables étant introuvable. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales n'applique plus les dispositions légales en matière de calcul de l'allocation de logement sociale, depuis le 1er janvier 2023, en contradiction avec les règles dégagées par le jugement du 8 avril 2022 ; - la commission de recours amiable a rejeté à tort son recours en considérant que le juge avait " jugé dans un sens contraire de ce qui se pratique " et s'était fondé à tort non pas sur le code de la construction et de l'habitation mais sur le code général des impôts ; - la caisse d'allocations familiales de l'Essonne n'a pas contesté le jugement du 8 avril 2022 en formant un pourvoi devant le Conseil d'Etat ; le jugement est donc passé en force de chose jugée ; - il n'appartient pas à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de dire le droit sur le jugement rendu mais d'exécuter l'interprétation donnée des textes par le juge ; - l'article 2 du jugement l'a renvoyée devant la caisse d'allocations familiales de l'Essonne afin que soient calculées les allocations de logement sociales qui lui étaient dues en 2020, 2021 et 2022 en ne retenant que 50% de ses indemnités d'accident journalières ; - elle n'a jamais obtenu, malgré ses demandes, les justifications des calculs de la caisse qui n'appliquait pas le jugement quant aux ressources à prendre en considération ; - aucune justification n'est produite quant aux bases composant la formule P = pp (part personnelle) alors que cette règle est déterminante pour finaliser la détermination du montant ; la caisse d'allocations familiales ne démontre donc pas avoir calculé le montant de l'allocation de logement sociale par application réelle de ces modalités ; - alors que le montant de ses indemnités journalières reste invariable, la caisse d'allocations familiales lui a versé un montant d'allocation de logement sociale fluctuant toujours à la baisse ; - la caisse d'allocations familiales reste donc à lui devoir les sommes de 1 827 euros pour l'année 2020, 483 euros pour l'année 2021 et 249 euros pour l'année 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a exécuté le jugement pour les années 2020, 2021 et 2022 ; - le juge s'est fondé à tort sur les dispositions du code général des impôts alors qu'il aurait dû n'appliquer que le code de la construction et de l'habitation ; - pour l'année 2023, elle a calculé les droits de la requérante en appliquant strictement les textes, conformément aux instructions nationales de la branche famille ; - elle n'a pas formé pourvoi à l'encontre du jugement du 8 avril 2022 qu'en raison d'une absence de longue durée de son agent chargé du dossier ; - la commission de recours amiable n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours de Mme A. Vu : - le jugement n° 2102013 du 8 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () la juridiction saisie () peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 2. Il n'appartient pas en principe au juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, d'interpréter cette décision. Toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution. Sur les conclusions en interprétation du jugement du 8 avril 2022 : 3. Pour annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne avait refusé d'accorder à Mme A le bénéfice de l'allocation de logement sociale à compter de l'année 2020, le tribunal, dans son jugement du 8 avril 2022, a appliqué les dispositions du 1° de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation qui renvoie expressément au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, pour déterminer le montant des indemnités journalières prises en compte dans le calcul du montant de l'allocation de logement sociale. Par application des renvois au sein du code général des impôts, le tribunal en a conclu que les indemnités journalières ne devaient être prises en compte dans ce calcul qu'à hauteur de 50% de leur montant. 4. Il ressort ainsi clairement du jugement du 8 avril 2022 que pour déterminer le montant de l'allocation de logement sociale de Mme A, le tribunal administratif a considéré que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne pouvait prendre en compte les indemnités journalières de la requérante dans leur totalité mais seulement à hauteur de 50%. Par suite, le jugement du 8 avril 2022 ne présente aucune obscurité, ni ambiguïté. Sur les conclusions en exécution du jugement : 5. Le tribunal, dans son jugement du 8 avril 2022, a renvoyé Mme A devant la caisse d'allocations familiales de l'Essonne afin que soit recalculé le montant de son allocation de logement sociale pour les années 2020, 2021 et 2022 en ne tenant compte des indemnités journalières qu'à hauteur de 50% de leur montant. 6. En premier lieu, l'exécution du jugement du 8 avril 2022, qui a borné dans le temps l'injonction faite à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de recalculer le montant de l'allocation de logement sociale de Mme A aux seules années 2020, 2021 et 2022 n'implique pas que l'administration verse à la requérante les sommes correspondant à l'allocation de logement sociale due à compter du 1er janvier 2023. 7. En deuxième lieu, s'il est constant que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a bien versé rétroactivement à Mme A une somme correspondant à l'allocation de logement sociale pour les années 2020, 2021 et 2022, il résulte de l'instruction que les parties ne s'entendent pas sur le montant des ressources prises en compte pour l'établissement de l'allocation en litige. 8. S'agissant de l'année 2020, il ressort de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, que les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière précédant la période de paiement. En l'espèce, pour déterminer le montant de l'allocation de l'année 2020, il convient donc de prendre en compte les ressources de l'année 2018. Or, il résulte de l'instruction que le total des revenus nets catégoriels de Mme A retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu s'élève, pour l'année 2018, à la somme de 8 740 euros. En retenant la somme de 8 800 euros, par ailleurs justifiée par un calcul erroné, la caisse d'allocations familiales n'a donc pas exécuté correctement le jugement du 8 avril 2022. 9. S'agissant des années 2021 et 2022, la nouvelle version de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation applicable prévoit que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ". 10. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a calculé le montant de l'allocation de logement sociale de Mme A pour les années 2021 et 2022 sur la base d'un montant de ressources dont elle ne justifie pas, les captures d'écran de son logiciel interne produites à la suite de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal ne correspondant pas aux montants qu'elle avait retenus pour calculer l'allocation en litige. Alors qu'il est constant que Mme A ne perçoit annuellement d'autres revenus que ses indemnités journalières, il y a lieu, pour calculer le montant des ressources mensuelles à prendre en compte pour établir le montant de son allocation de logement sociale, d'établir tout d'abord, à partir de son revenu fiscal de référence, le montant de ses indemnités journalières qui s'élèvent à 21,665 euros en 2019, à 17,898 euros en 2020, à 17,504 euros en 2021et à 18,460 euros en 2022. En tenant compte du nombre de jours que contient chaque mois, il y a lieu d'établir les ressources mensuelles de Mme A, pour chaque période trimestrielle, selon les calculs suivants : Janvier à mars 2021Ressources mensuellesAvril à juin 2021Ressources mensuellesJuillet à sept. 2021Ressources mensuellesOctobre à déc. 2021Ressources mensuellesdéc-19671,615mars-20554,838juin-20536,94sept-20536,94janv-20554,838avr-20536,94juil-20554,838oct-20554,838févr-20519,042mai-20554,838août-20554,838nov-20536,94mars-20554,838juin-20536,94sept-20536,94déc-20554,838avr-20536,94juil-20554,838oct-20554,838janv-21542,624mai-20554,838août-20554,838nov-20536,94févr-21490,112juin-20536,94sept-20536,94déc-20554,838mars-21542,624juil-20554,838oct-20554,838janv-21542,624avr-21525,12août-20554,838nov-20536,94févr-21490,112mai-21542,624sept-20536,94déc-20554,838mars-21542,624juin-21525,12oct-20554,838janv-21542,624avr-21525,12juil-21542,624nov-20536,94févr-21490,112mai-21542,624août-21542,624TOTAL6667,445TOTAL6509,524TOTAL6473,276TOTAL6437,028 Janvier à mars 2022Ressources mensuellesAvril à juin 2022Ressources mensuellesJuillet à sept. 2022Ressources mensuellesOctobre à déc. 2022Ressources mensuellesdéc-20554,838mars-21542,624juin-21525,12sept-21525,12janv-21542,624avr-21525,12juil-21542,624oct-21542,624févr-21490,112mai-21542,624août-21542,624nov-21525,12mars-21542,624juin-21525,12sept-21525,12déc-21542,624avr-21525,12juil-21542,624oct-21542,624janv-22572,26mai-21542,624août-21542,624nov-21525,12févr-22516,88juin-21525,12sept-21525,12déc-21542,624mars-22572,26juil-21542,624oct-21542,624janv-22572,26avr-22553,8août-21542,624nov-21525,12févr-22516,88mai-22572,26sept-21525,12déc-21542,624mars-22572,26juin-22553,8oct-21542,624janv-22572,26avr-22553,8juil-22572,26nov-21525,12févr-22516,88mai-22572,26août-22572,26TOTAL6401,174TOTAL6445,364TOTAL6533,316TOTAL6621,268 11. Enfin, l'exécution du jugement du 8 avril 2022 n'implique pas qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de communiquer à Mme A la formule relative à la détermination de la part personnelle du calcul de l'allocation de logement sociale. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de verser à Mme A l'allocation de logement sociale qui lui est due au titre des années 2020, 2021 et 2022 sur le fondement des éléments dégagés aux points 8 et 10 du jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8616 novembre 2023
DTA_2102013_20231116TA7811 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307245_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2307245_20240311