TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307246_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1973, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 20 janvier 2020, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 février 2021, rejet confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 27 avril 2021. Par deux décisions du 31 mars 2022 et du 30 janvier 2023, l'OFPRA a rejeté ses demandes de réexamen. Par un arrêté du 26 avril 2023, dont M. B A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire sont motivées. 3. L'arrêté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ". 5. Si M. B A fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, aucune pièce du dossier ne permet d'établir ces allégations. Par ailleurs, l'OFPRA puis la CNDA ont, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2307246_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel