TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307248_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 30 juin 2023 et le 3 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Kwemo demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à son avocat, Me Kwemo, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et l'alinéa 4 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4, 6 et 11 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 août 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme A, les observations de Me Kwemo, avocat, représentant M. C, présent à l'audience qui reprend les conclusions et les moyens de ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien a fait l'objet d'un arrêté du 14 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 16 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle ayant accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 14-2023-06-01-0099 de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers [et du droit d'asile] ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C, qui soutient, sans l'établir, être entré définitivement en France en 2021 ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au débat, de la présence habituelle et continue depuis cette date dont il se prévaut sur le territoire national. Il se prévaut de sa situation professionnelle, en tant qu'employé polyvalent, ainsi que de son intégration dans la vie associative française. Toutefois, son insertion professionnelle est récente et il exerce la profession d'employé polyvalent à temps partiel. Célibataire et sans enfant à charge, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. C à quitter le territoire français le préfet de police aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." 9. Dès lors que M. C ne conteste pas entrer dans les prévisions du 2° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet en a fait une inexacte application. Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Dès lors que, les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi de délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux décisions. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Dès lors qu'il est constant que M. C ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire et dès lors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière à la fin de la validité de son visa, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kwemo et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La magistrate désignée, A.-L. A La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2307248_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel