TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307251_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A, représenté par Me Le Gloan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de maintien de droits, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation de séjour irrégulier alors même qu'il est en droit de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; il s'est vu notifier un courrier de fin de contrat ; il n'a plus de source de revenus et est en difficultés vis-à-vis de son enfant qu'il a en partie en charge ; - la mesure est utile eu égard aux dysfonctionnements de la dématérialisation de la procédure ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de maintien de droits, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, M A est entré en France le 17 août 2011. Il est père d'un enfant français. Il était en possession d'une carte pluriannuelle de deux ans mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 24 mai 2023. Le 14 mars 2023, soit plus de deux mois avant son expiration, il en a sollicité le renouvellement. Il a par la suite été invité à renouveler sa demande par le biais du site internet mis en place par l'administration. Cette demande a généré une attestation de confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'est pas contesté que l'absence de récépissé le place de fait dans une situation irrégulière. Il s'est vu d'ailleurs notifier un courrier de fin de contrat en l'absence de production d'un document de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par ailleurs la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions, il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant au paiement de frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Fait à Versailles, le 9 octobre 2023 Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2307251_20231009
Données disponibles
- Texte intégral