TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307251_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. A C , représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État . M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée. - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'absence de nécessité au regard des critères fixés par les articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu les pièces transmises par le préfet de la Savoie enregistrées le 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B , - et les observations de Me Diouf-Garin, représentant M. C . Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a été interpellé le 9 novembre 2023 à bord d'un véhicule sans justifier d'un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français . Par arrêté du 10 novembre 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination . Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde n'est pas entaché d'erreur de fait ,est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. 4. M. C soutient que les conséquences que l'obligation de quitter le territoire français a sur sa situation personnelle sont manifestement excessives eu égard au but poursuivi par cette mesure. Il fait valoir que cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son intégration et de le renvoyer en Tunisie. Toutefois il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Sa présence en France est récente et il ne démontre aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l' interdiction de retour sur le territoire français : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale , M. C n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée . 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. L'arrêté attaqué vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il rappelle les dispositions et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ressort de ces éléments que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l'article L. 612-10 du même code. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. Compte tenu des éléments énoncés aux points 1 et 4 le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l' encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C à Me Diouf-Garin et au préfet de la Savoie . Lu en audience publique le 6 décembre 2023 . Le magistrat désigné, S. B Le greffier, G.Morand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307251
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2307251_20231206
Données disponibles
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