TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307252_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2307252, complétée par des productions de pièces les 7 juin 2023 et 8 juin 2023, M. D C et Mme B C, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 27 mai 2023, de refus de convocation par l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en vue de l'enregistrement de la demande de visa de leur fils A au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Téhéran de leur proposer, dans un délai de cinq jours, une date pour un rendez-vous à fin d'enregistrement de cette demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur non plus que la mention, en caractères lisibles, du prénom du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, * elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa, * l'absence de perspective de délai pour l'enregistrement de la demande est infondée et illégale, l'administration ne pouvant opposer le manque de moyens auquel elle serait confrontée, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés et qu'il n'y a pas eu de refus d'enregistrement. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 2023, M. et Mme C réfutent les arguments développés dans le mémoire en défense et demandent au juge des référés : 1°) de suspendre la décision de refus de convocation ; 2°) d'enjoindre au ministre d'enregistrer la demande sous huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, complété par une production de pièce le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été proposé pour le 12 juin 2023, dont le report à la fin du mois de juin a été sollicité par le conseil des intéressés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2307303 enregistrée le 24 mai 2023 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Il résulte de l'instruction que l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a proposé à M. et Mme C un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de visa de long séjour de leur fils A au titre de la réunification familiale le 8 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite, née le 27 mai 2023, de refus de convocation de l'intéressé, et d'injonction présentées par M. et Mme C ont, ainsi, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307252_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
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