TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307252_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée 11 octobre 2023 sous le numéro 2307252, Mme D A épouse C, représentée par Me Eca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée 11 octobre 2023 sous le numéro 2307254, M. B C, représenté par Me Eca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hélène Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, de nationalité albanaise sont entrés en France le 22 février 2017, selon leurs déclarations. Déboutés de leur demande d'asile ils ont formé plusieurs demandes de titre de séjour qui ont toutes été rejetées. Par deux arrêtés du 27 septembre 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an. 2. Les requêtes susvisées numéros 2307252 et 2307254 concernent les membres d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. En premier lieu, si les requérants sont présents en France depuis le 22 février 2017, la durée de leur séjour en France n'est due qu'à leur refus persistant d'exécuter les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que M. et Mme C reconstituent leur cellule familiale en Albanie où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Leur volonté de s'intégrer et le fait qu'ils disposent de deux promesses d'embauche ne suffisent pas à établir qu'en adoptant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle ait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent des mêmes éléments de fait que ceux exposés au point 4, il ressort cependant des pièces du dossier qu'ils se sont maintenus de manière irrégulière sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à leur encontre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation, ni leur durée entachée de disproportion et ce quand bien même ils font l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, y compris en ce qu'elles tendent au versement de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A épouse C et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à M. B C, à Me Eca et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, M. Biget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. La rapporteure, H. Bronnenkant Le président, S. DhersLa greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2307252, 2307254
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307252_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel