TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307255_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute- Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours renouvelables une fois; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le Préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. Mme C, ressortissante comorienne, dit être entrée en France depuis environ un an à la date de la décision attaquée. Le 10 novembre 2023 elle été placée en retenue administrative par la PAF de Chamonix. Par l'arrêté du 11 novembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination . Par un arrêté du même jour le Préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a donné à Mme D, Sous-Préfète de permanence, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 4. Mme C soutient qu'elle est venue en France pour rejoindre son père et son frère. Elle fait valoir qu'elle a déposé une demande de certificat de nationalité française par filiation paternelle conformément à l'article 18 du code civil puisque son père est français. Toutefois le préfet conteste que Mme C ait fait une démarche auprès de ses services pour demander un titre de séjour et en tout état de cause la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. L'entrée en France de Mme C est récente. Elle est célibataire et sans enfant. Elle n'a pas d'attaches familiales en France à l'exception de son père. Mme C n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère. Elle ne démontre aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute- Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par voie de conséquences ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence seront rejetées 6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de Mme C relatives à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès seront rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C à Me Djamal Abdou Nassur et au Préfet de la Haute-Savoie . Lu en audience publique le 17 novembre 2023 . Le magistrat désigné, S. A Le greffier, G.Morand La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2307255_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel