TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307256_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Place, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à se demande de communication de motifs ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il a produit la preuve de versements financiers réguliers par son père, qui déclare au demeurant le versement d'une pension alimentaire aux services fiscaux français et, d'autre part, il ne dispose d'aucune autre ressource que celles procurées par son père ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse,
- et les observations de Me Place, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire). Par une décision du 31 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 3 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motif tirés de l'absence de démonstration par le demandeur de visa, d'une part, de sa situation de dépendance vis-à-vis de son parent français et, d'autre part, de ce qu'il n'est pas en mesure de pourvoir à ses propres besoins en raison d'une situation de fragilité particulière.
3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour demandé en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis d'imposition sur les revenus du père de M. A pour l'année 2021, ainsi que des extraits de relevés de comptes et des preuves de transfert d'argent, que celui-ci verse annuellement à M. A une somme de 2 071 euros. En outre, ce dernier produit un certificat de régime fiscal établi le 10 janvier 2023 par le ministère du budget et du portefeuille de l'Etat ivoirien mentionnant qu'il est sans emploi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard tant aux montants qu'au caractère régulier des versements effectués au profit du requérant par son père, au regard du niveau de vie en Côte d'Ivoire, M. A doit être regardé comme justifiant de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont il était saisi pour les motifs mentionnés au point 2, le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A. RONCIERE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307256_20240409
Données disponibles
- Texte intégral