TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307256_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il a produit tous les documents demandés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'apporte pas de justificatifs permettant de démontrer, devant la commission, l'état de sa situation financière et des démarches qu'il a déjà préalablement entreprises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l'égalité des territoires pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a saisi, le 29 mars 2023, la commission de médiation des Yvelines afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II () de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement () du demandeur. (). Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants () ". Le formulaire CERFA numéro 15036, auquel renvoie l'arrêté du 18 avril 2014, indique à chacune des rubriques la liste des pièces à fournir, au nombre desquelles figurent notamment un justificatif des ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 juin 2023 envoyé à l'adresse indiquée par M. A dans son recours amiable, le secrétariat de la commission de médiation des Yvelines lui a demandé de produire, avant le 22 juin 2023, les pièces obligatoires nécessaires à l'instruction de sa demande, à savoir une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles (Pôle Emploi, avis de paiement sur les trois derniers mois). Si M. A soutient avoir produit tous les documents demandés, il ne l'établit cependant par aucune des pièces versées au dossier. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif de rejet de son recours amiable, retenu par la commission de médiation, tiré de ce que son recours était irrecevable faute pour lui d'avoir donné suite à la demande de pièces obligatoires qui lui avait été adressée par le secrétariat de la commission. Dès lors, la commission départementale de médiation pouvait, pour ce seul motif, légalement rejeter le recours amiable de M. A comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 27 juin 2023. Il lui appartient toutefois, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation des Yvelines d'une nouvelle demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé Ch. BLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2307256_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel