TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307258_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. D C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de regroupement familial opposé crée pour lui un préjudice grave et immédiat dont les conséquences seraient difficilement réparables ; sa demande, présentée en 2020, est ancienne ; il a quitté l'Algérie en 2019, n'a pas pu y retourner compte tenu du contexte sanitaire et de ressources financières limitées ; il ne connaît pas sa fille née le 30 novembre 2019 ; la demande de visa sollicitée par son épouse a été rejetée ; la décision du 5 juillet 2023 prise à son encontre à l'issue d'un réexamen par le préfet est fondée sur les mêmes motifs que le refus initial annulé par le tribunal administratif par jugement du 20 juillet 2022 ; le préfet du Nord entrave son droit à mener une vie privée et familiale normale depuis trois ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine du maire de la commune de Caudry en méconnaissance de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord se fonde notamment sur une condamnation pénale du 8 septembre 2022 qui n'existe pas ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il remplit les conditions prévues par ces stipulations pour bénéficier du regroupement familial ; le motif de refus opposé par le préfet du Nord n'est pas prévu par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 août 2023 à 14h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 30 mars 1970 et entré en France le 19 décembre 2003, a épousé, le 28 avril 2019, Mme B, ressortissante algérienne. Leur fille, A, est née le 30 novembre 2019 en Algérie. Le 16 octobre 2020, M. C a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 21 juin 2021. Par un jugement du 20 juillet 2022 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé cet arrêté pour erreur de droit et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande du requérant. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Nord a procédé au réexamen et refusé d'accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial. Le requérant demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 23 juillet 2030, vit séparé de son épouse et de sa fille, née le 30 novembre 2019 et qu'il n'a jamais rencontré physiquement, depuis presque quatre ans. En outre, après l'annulation par le tribunal en juillet 2022 du refus initial opposé le 21 juin 2021, la décision litigieuse, qui reprend le même motif de fait que celui initialement retenu, procède au réexamen de la demande de regroupement familial formée le 16 octobre 2020, soit d'une ancienneté de près de trois ans. Dès lors, l'arrêté du 5 juillet 2023, qui fait obstacle à ce que la famille soit réunie, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. C et de sa famille. Dans ces conditions particulières, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint () ". 6. Pour refuser d'accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne s'est pas conformé aux principes essentiels régissant la vie familiale en France dès lors qu'il a été condamné le 1er juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six mois d'emprisonnement et le 8 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lille à deux mois d'emprisonnement pour des faits de violence par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime. Or il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, exclusivement applicables à l'intéressé, que ce motif ne figure pas au nombre de ceux pouvant être opposés aux ressortissants algériens qui demandent à bénéficier du regroupement familial. Dès lors, le moyen soulevé par M. C et tiré de l'erreur de droit est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité d'une décision de refus, un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur le motif en cause. 9. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la demande de regroupement familial de M. C en faveur de son épouse et de sa fille, sans pouvoir, sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau celle-ci en se fondant sur le même motif que celui fondant la décision dont l'exécution est suspendue par la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. C devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 5 juillet 2023 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de son épouse et de sa fille est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen, dans les conditions indiquées au point 9 de la présente ordonnance, de la demande de regroupement familial de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 septembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2307258_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel