TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307259_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 29 novembre 2023 et 8 janvier 2024, M. A B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023, par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence territoriale de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence territoriale de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter chaque semaine au commissariat : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence territoriale de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Pather, substituée par Me Bachelet, représentant M. B C absent, ajoute le moyen nouveau tiré de l'erreur de fait, - le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant béninois, déclare être entré sur le territoire français le 12 février 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 8 mars 2019 et sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 octobre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par sa présente requête, M. B C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En l'espèce, pour justifier l'édiction de la décision attaquée, le préfet du Gers indique notamment dans son arrêté que M. B C est sans ressources propres. Par ailleurs, l'arrêté litigieux ne fait aucune mention d'une quelconque insertion professionnelle de l'intéressé. Toutefois, alors que M. B C se prévaut de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est présent depuis quatre ans et huit mois à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de menuisier aluminium et verre datant du 5 juillet 2021 avec une moyenne générale de 14.60 sur 20 et un diplôme d'études en langue française de niveau B1 en date du 6 septembre 2021, qu'il a exercé une activité professionnelle régulière entre le mois de juin 2021 et le mois de novembre 2023 et qu'il justifie à la fois d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datant du 14 novembre 2023 pour un poste d'ouvrier fabricant de l'atelier aluminium au sein de la SARL Durand Jean et d'une demande d'autorisation de travail datée du 14 novembre 2023. En outre, M. B C verse au dossier diverses attestations sur l'honneur de proches, de son ancien conseiller principal d'éducation et de son employeur qui indiquent notamment qu'il a occupé des fonctions à responsabilité dans l'entreprise dans laquelle il a travaillé et qu'il a toujours eu une attitude exemplaire tant pendant ses études que sur son lieu de travail. Enfin, par la production de ses bulletins de salaire pour la période du mois de juin 2021 à novembre 2023 et par celle de ses avis d'imposition sur le revenu pour cette même période, le requérant justifie de ressources financières stables. Dans ces conditions, en ne faisant aucune mention de l'insertion professionnelle de l'intéressé et en indiquant, à tort, que celui-ci était sans ressources propres, le préfet du Gers ne peut être regardé comme ayant procédé, comme il y est tenu, à l'examen sérieux de la situation personnelle de M. B C alors même que la prise en compte des éléments évoqués ci-dessus aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, que M. B C est fondé à demander l'annulation l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours prise à son encontre par le préfet du Gers, le 8 novembre 2023. Par voie de conséquence les décisions portant fixation du pays de renvoi et celle l'astreignant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch et indiquer les diligences effectuées pour la préparation de son départ doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pather à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pather au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gers du 8 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de deux mois, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pather une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Pather et au préfet du Gers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307259
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2307259_20240124