TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307260_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) de lui octroyer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer son dossier de demande de changement de statut dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité togolaise, il est entré en France le 1er octobre 2022 muni d'un visa en qualité d'étudiant, qu'il a souhaité demander un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ayant obtenu une promesse d'embauche le 31 mars 2023, qu'il a déposé deux demandes de rendez-vous en sous-préfecture de Meaux qui ont été annulées, que la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de document de séjour sur sa situation à la fin de la validité de son visa, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrée le 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en rappelant qu'il incombe au demandeur de suivre les procédures mises en place par la préfecture en vue de l'instruction des demandes de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant togolais né le 8 mars 2001 à Lomé, entré en France le 1er octobre 2022 muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, valable jusqu'au 23 août 2023, a validé son visa en préfecture de Seine-et-Marne le 8 octobre 2022. La société " Hôtel l'Imprimerie " de Clichy (Hauts-de-Seine), lui a proposé un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent restauration et hébergement à compter du 31 mars 2023. M. A a alors déménagé dans cette ville à compter du 17 juillet 2023. Le 22 juin 2023, il avait obtenu un rendez-vous en vue de renouveler son titre de séjour en sous-préfecture de Meaux, et ce rendez-vous a été annulé le 5 juillet 2023, de même que le suivant obtenu le 3 août 2023. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, il avait demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer son dossier de demande de changement de statut " étudiant " à " salarié ". 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la présente ordonnance comme d'ailleurs à celle de son deuxième rendez-vous en sous-préfecture de Meaux, annulé par l'administration, M. A avait déménagé dans le département des Hauts-de-Seine, où il a loué un studio à Clichy, 77 rue Martre. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'étant plus compétent pour instruire la demande de changement de statut envisagée par l'intéressé, la requête présentée par ce dernier sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue de toute utilité et ne pourra par suite qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2307260_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA