TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307260_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen, dans les deux mois de la notification de jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le droit d'être entendu, les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ont été méconnus ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégal, en l'absence de risque de fuite ; - la fixation du pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1996 est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français au mois de juin 2021. Par des arrêtés du 11 mars 2022, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pendant six mois. Par l'arrêté du 23 mai 2023 dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. B de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, régulièrement motivée. 3. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Mayenne a examiné la situation particulière de M. B. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit, en tout état de cause, être écarté. 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une mesure de garde à vue dont il a fait l'objet le 23 mai 2023 à la brigade de proximité de Mayenne de la Gendarmerie nationale, M. B, qui a bénéficié à l'occasion de cette garde à vue de la présence d'une avocate, a été auditionné sur sa situation de séjour sur le territoire français et sur l'irrégularité de ce séjour. Il a déclaré à cette occasion refuser de reconnaître séjourner irrégulièrement sur ce territoire et a été entendu sur l'assignation à résidence et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois prononcées à son encontre en 2022. Il a déclaré s'être rendu en Espagne en 2022 puis être revenu en France en 2023. Il a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc. M. B a ainsi été entendu sur l'irrégularité de son séjour. Il a, ce faisant, été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, comme une interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Mayenne aurait fait preuve à l'égard de M. B d'un comportement qui n'aurait pas été loyal ou de bonne foi. Il suit de là que le moyen tiré d'une absence de bonne foi ou d'une déloyauté doit, en tout état de cause, être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il se trouve dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France du requérant, remontant selon ses déclarations au mois de juin 2021, demeure très récent. Il est célibataire et n'a aucune personne à sa charge sur le territoire français. Il ne justifie pas d'attaches personnelles, notamment familiales, particulières, sur ce territoire. Il a fait l'objet en 2022 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire pendant douze mois ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence. S'il fait valoir avoir pu exercer un emploi en France et y rechercher un emploi stable, circonstances qui d'ailleurs sont en elles-mêmes étrangères à la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il a irrégulièrement occupé en France un emploi dans un salon de coiffure à compter du 2 janvier 2023 en étant muni d'une pièce d'identité espagnole dont les autorités espagnoles ont indiqué que la pièce d'identité portant le numéro de celle dont M. B était muni correspond à une autre personne. Rien ne fait obstacle à ce que M. B recherche un emploi stable ailleurs qu'en France, notamment dans le pays dont il est le ressortissant. Ses parents et sa sœur résident au Maroc, où il n'est pas sans attaches personnelles. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète de la Mayenne, n'a, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions qui, en conséquence, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces décisions procèderaient d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il a fait usage d'un document d'identité espagnol dont le numéro correspond à un autre nom que le sien. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Aucune circonstance particulière ne ressort du dossier. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 10 que la préfète de la Mayenne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'investissent pas le préfet d'un pouvoir discrétionnaire dans la détermination du pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le préfet ne saurait commettre une erreur manifeste d'appréciation dans la désignation du pays de renvoi. En outre, le moyen de la requête tiré d'une telle erreur n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". En outre, l'article L. 613-2 de ce code dispose : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". 15. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. L'arrêté attaqué comporte l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. 17. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que celle lui faisant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation. 18. Le séjour du requérant en France demeure très récent. Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Il est célibataire et n'y a personne à sa charge. Il a irrégulièrement exercé une activité salariée en France. Il a usé en France d'un document d'identité espagnol falsifié, ce qui, d'ailleurs, représente une menace pour l'ordre public. Rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive son existence pendant au moins vingt-quatre mois dans le pays dont il est le ressortissant, où résident plusieurs membres de sa proche famille. L'éventualité pour l'intéressé de revenir en France régulièrement, muni d'un visa, constitue seulement une possibilité, soumise à des conditions, quelle que soit la nature de ce visa, et non un droit. Dès lors, la préfète de la Mayenne a pu légalement et sans erreur d'appréciation fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour. Cette interdiction, tant en son principe qu'en sa durée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307260_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel