TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307260_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Béziers demande au juge des référés de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2305198 du 29 septembre 2023 du juge des référés du tribunal. Elle soutient que la condition d'urgence n'est plus remplie dès lors que, par décision du 3 octobre 2023, elle a accepté la demande de Mme A de mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Béziers soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la ville de Béziers ne soumet aucun élément de nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du caractère sérieux du moyen tiré d'une disproportion de la sanction alors que son pourvoi contre l'ordonnance initiale du juge des référés n'a pas été admis selon ordonnance du 3 novembre 2023, sous le n° 488057, et qu'il coexiste deux sanctions prononcées les 14 août et 8 septembre 2023 dont les requêtes en annulation sont toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de M. C, représentant la commune de Béziers, - et les observations de Me Constans, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Béziers a été enregistrée le 5 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, attachée de conservation du patrimoine et directrice des musées de la ville de Béziers, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à son encontre ; un conseil de discipline s'est réunie le 17 juillet 2023 et a rendu un avis favorable à une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de quatre mois. Par arrêté du 1er août 2023, le maire de Béziers a prononcé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de 24 mois. Par arrêté du 14 août 2023, le maire de Béziers a retiré la précédente décision mais a édicté une décision de sanction identique d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de 24 mois à compter de sa notification le même jour. Par ordonnance n° 2304828 du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté précité au motif du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés et établis. Par arrêté du 8 septembre 2023, le maire de Béziers a pris une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un an " à caractère provisoire en attendant le jugement au fond du tribunal administratif statuant sur le recours en annulation contre l'arrêté () du 14 août 2023 ". Par ordonnance n° 2305198 du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté précité, toujours au motif du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés et établis. Le pourvoi en cassation de la commune de Béziers à l'encontre de cette ordonnance n'a pas été admis selon l'ordonnance du Conseil d'Etat du 3 novembre 2023 sous le n° 488057. Par la présente requête, la commune de Béziers demande au juge des référés de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du 8 septembre 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 524-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 3 octobre 2023, le maire de Béziers a accepté la demande de Mme A de mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 3 octobre suivant et pour une durée de onze mois, soit jusqu'au 3 septembre 2024. Cette position statutaire emporte la fin du versement de toute rémunération de la part de l'employeur public pendant toute cette période. Il s'ensuit que Mme A ne justifie plus que l'arrêté du 8 septembre 2023 porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle en la privant de tout traitement alors qu'elle a volontairement renoncé, à compter du 3 octobre 2023, à poursuivre son activité professionnelle auprès de son employeur. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l'urgence n'étant plus remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner à nouveau l'existence d'un doute sérieux quant à l'acte attaqué, de mettre fin à la mesure de suspension de l'arrêté du 8 septembre 2023 prononcée par l'ordonnance du 29 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de Béziers a pris à titre provisoire une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un an à l'encontre de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de Montpellier sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Béziers et à Mme B A. Fait à Montpellier, le 5 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 janvier 2024, La greffière, B. FLAESCH 2307260
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2307260_20240105
Données disponibles
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