TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307260_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Nancy a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité pour l'exploitation d'un débit de tabac ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des douanes et droits indirects de Nancy de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 8 juillet 2022, la délivrance d'un agrément pour l'exploitation d'un débit de tabac. Par une décision du 22 septembre 2022, le directeur régional des douanes et droits indirects lui a refusé la délivrance de l'agrément sollicité. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Selon l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Si la décision du 22 septembre 2022 mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, elle se borne à mentionner que compte tenu " des infractions constatées à votre encontre, j'ai le regret de vous informer que la condition prévue à l'article 5 à savoir " présenter des garanties d'honorabilité et de probité " n'est pas remplie " sans préciser la nature exacte des faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision. Par suite cette décision est insuffisamment motivée en fait. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique, ainsi que le sollicite le requérant, que le directeur régional des douanes et droits indirects de Nancy réexamine sa situation dans un délai d'un deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 22 septembre 2022 du directeur régional des douanes et droits indirects de Nancy est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des douanes et droits indirects de Nancy de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2307260_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel