TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307262_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 complétée par des pièces enregistrées les 26 et 29 septembre 2023 ainsi que le 4 octobre 2023, M. A dit B, représenté par Me Gallo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a prononcé son exclusion définitive de fonction ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il va être privé de tout revenu ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision attaquée est entachée :
- de défaut de motivation ;
- d'erreur de droit car certains faits ne constituent pas une faute et d'autres ne sont pas établis ; par ailleurs, elle méconnait le principe de " non bis in idem " car il est sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
- d'erreur manifeste d'appréciation car la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires enregistrés les 25 et 29 septembre 12023, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A dit B lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence car M. A percevra la prime de retour à l'emploi d'un montant de 1 276 euros par mois. Par ailleurs, il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2307261 par laquelle M. A dit B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées aux audiences publiques qui se sont tenues le 26 septembre 2023 à 10 h en présence de Mme Paulin, greffière d'audience et le 4 octobre 2023 à 9 h en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience.
Ont été entendus au cours de ces audiences :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
- les observations de Me Gallo qui reprend ses écritures et précise que le requérant se trouve avec une rémunération inférieure au smic ; il souligne également l'irrégularité de procédure de l'enquête administrative et de la commission paritaire disciplinaire ;
- les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix qui reprend également ses écritures qui reprend ses écritures et insiste sur l'absence de pièces justifiant les charges du requérant et donc l'urgence de la requête ;
- les observations de M. A dit B lors de la première audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de la seconde audience, à 9h50.
Considérant ce qui suit :
1.M. A dit B est technicien supérieur hospitalier de 1ère classe ; il a été recruté par le centre hospitalier intercommunal le 23 avril 2004. A la suite de divers évènements constitués de propos émanant du requérant, le centre hospitalier intercommunal a pris à son encontre une décision de licenciement
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A dit B indique qu'il va être privé de tout revenu alors que la décision, prise le 22 juin 2023 et notifiée le 5 juillet 2023 prend effet dès le 27 juin 2023. Si cette affirmation est partiellement erronée - et M. A dit B n'a manifestement pas encore commencé les démarches qui lui appartient d'entamer pour percevoir l'allocation de retour à l'emploi - il n'en demeure pas moins que ses revenus vont diminuer de près de la moitié lorsqu'il percevra cette allocation, ce qui aura pour effet de le priver de sa principale source de revenu et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence. Dès lors, et compte tenu des charges dont il fait état par les pièces produites, sa situation présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, alors d'une part que les faits sont pour partie contestés et d'autre part qu'il est constant que le requérant n'a jamais fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée quant à sa proportionnalité.
6. Par suite, M. A dit B est fondé à demander la suspension de la décision du 22 juin 2023.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 000 euros à verser à M. A dit B au titre des frais d'instance. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a prononcé le licenciement de M. A dit B est suspendue
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A dit B au titre des frais de l'instance.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A dit B et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2023
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
C. GosselinN. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°230726Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307262_20231006
TA5925 juin 2025
ORTA_2307261_20250625Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2307262_20231006
Données disponibles
- Texte intégral