TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307265_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour de 3 ans, et fixant le pays de destination ;
2) d'enjoindre au préfet dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir de réexaminer sa situation ;
3) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas été mis à même de produire des justificatifs sur sa famille ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 611-3 5° et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du même code.
Par mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2024, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien né le 22 juillet 1992, interpellé par la police le 10 décembre 2023 pour détention illicite de stupéfiants, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2023 qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le pays de renvoi et une interdiction de retour de trois ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'annulation :
3. En vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". En vertu du 1er alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
4. Le requérant, qui est père d'un enfant français né le 20 octobre 2022, établit par des factures EDF produites qu'il vit avec celle-ci et sa compagne depuis octobre 2022, ce que conteste à tort le préfet. L'intéressé, qui est sans profession, justifie aussi par des attestations rédigées par sa compagne et des proches, et par un certificat d'un médecin qui indique qu'il est venu à des consultations de suivi médical, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis sa naissance à proportion de ses ressources, même si sa demande de titre de séjour a été clôturée le 25 octobre 2023 pour défaut de justificatif sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point précédent sera retenu.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet, et par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire.
Sur l'injonction :
6. Il convient d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moulin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulin d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B.
Article 3 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moulin une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 avril 2024.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2307265_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel