TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307266_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Bru, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une présomption d'urgence s'agissant de l'absence de délivrance d'un récépissé de titre de de séjour ; en effet, cette délivrance constitue un droit pour l'étranger en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, en conséquence de la décision attaquée, il séjourne irrégulièrement sur le territoire national, ce refus le plaçant et le maintenant dans une situation particulièrement précaire, le contraignant dans ses déplacements et dans ses démarches personnelles et administratives ; enfin, il ne peut plus subvenir à ses besoins ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens tirés : - de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour ; - de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'un arrêté portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français ayant été édicté le 11 septembre 2023, d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de récépissé de l'intéressé, d'autre part, il n'y a plus urgence à lui délivrer un tel récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2305846 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu : - Me Bru représentant M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 1er janvier 1995, est entré sur le territoire français en 2015. Convoqué par les services de la préfecture du Rhône, le 3 juillet 2023, l'intéressé y a déposé son dossier de demande de titre de séjour, seule une autorisation provisoire de séjour lui étant délivrée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a, lors de sa présentation au guichet de la préfecture du Rhône, implicitement refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire national. Enfin, postérieurement à l'introduction de la requête, le 11 septembre 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de M. B, un arrêté portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. Cet arrêté s'est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite de rejet contestée dont le requérant sollicitait la suspension de l'exécution. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la requête, le 11 septembre 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de M. B, un arrêté portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. Cet arrêté s'est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite de rejet contestée dont le requérant sollicitait la suspension de l'exécution. 4. Lors de l'audience de référé qui s'est tenue le 12 septembre 2023, à 15 heures, le requérant a expressément abandonné ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Si le requérant a toutefois entendu maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en vertu des dispositions dudit article, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 septembre 2023 La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2307266_20230912
Données disponibles
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