TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307268_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 20 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'auteur des décisions n'avait pas compétence pour le signer ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de son état de santé ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'indisponibilité du traitement et de la prise en charge médicale appropriés dans le pays de renvoi ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination : - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation ; - cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires défenses, enregistrés les 25 octobre et 15 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne, née en 1961, est entrée en France le 20 juin 2016 aux fins de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 25 janvier et 26 septembre 2017. Elle a, à trois reprises, sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé qui ont tous fait l'objet d'un rejet. Elle a une quatrième fois, présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 14 septembre 2022. Par un arrêté du 13 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaqués : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été compétent pour signer les décisions en cause manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a précédé sa décision d'un examen particulier de la situation de la requérante. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. La décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A a été prise au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 juin 2023 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine et qu'à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Albanie. Toutefois, les nombreux certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à l'existence d'un traitement approprié en Albanie. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 9. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII pour rejeter la demande présentée par Mme A. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 10. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis le 20 octobre 2016 avec son époux. Sa présence en France n'est toutefois due qu'à son refus persistant d'exécuter les mesures d'éloignement prises à son encontre. Par ailleurs, l'époux de la requérante, de nationalité albanaise, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside son fils. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en obligeant Mme A à quitter le territoire français vers l'Albanie, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été édictées en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a précédé sa décision d'un examen particulier de la situation de la requérante. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Moselle . Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, M. Biget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. La rapporteure, H. Bronnenkant Le président, S. DhersLa greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2207268
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307268_20231221
TA4429 janvier 2026
DTA_2207268_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307268_20231221
Données disponibles
- Texte intégral