TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307269_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A D, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté litigieux ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il était exempté de visa, dès lors qu'il disposait un titre de séjour maltais ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - l'absence de délai de départ volontaire ne lui permet pas de régulariser sa situation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est injustifiée, dès lors qu'il pensait pouvoir circuler sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A D n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'issue duquel la préfète du Bas-Rhin lui a, par un arrêté du 10 octobre 2023, fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme F G, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de cet arrêté, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. Sur la décision obligeant M. A D à quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour () ". 4. En se bornant à produire une réservation établie par une compagnie de voyage par bus, relative à un trajet Zürich - Strasbourg le 6 août 2023, M. A D n'établit pas qu'il n'est entré pour la première fois en France qu'à cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A D : 5. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, en faisant valoir que l'absence de délai de départ volontaire ne lui permet pas de régulariser sa situation, M. A D n'établit pas que la décision litigieuse, fondée sur le 2° et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est illégale. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. La circonstance que M. A D " pensait pouvoir circuler légalement avec un visa maltais dans l'espace Schengen " est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A D tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Arab et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307269_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel