TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307270_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Prado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né en 2000, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 21 janvier 2019 au 10 février 2019, délivré par les autorités lettones. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français au mois de janvier 2019. Il résidait donc en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Ses parents et ses deux sœurs y résident également de manière régulière. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, est majeur et n'a pas vocation à demeurer avec les membres de sa famille présents en France. Le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de liens personnels, intenses, anciens, et stables en France autres que les liens familiaux dont il dispose avec ses parents et ses sœurs. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité d'aide cuisinier polyvalent de juin à août 2019 au sein de la société Le Chang, puis en cette même qualité au sein de la société WGSAVE de juin 2020 à octobre 2021, enfin en tant que cuisinier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société King d'Asie, gérée par sa famille, depuis le mois d'octobre 2021, ces éléments, s'ils témoignent des efforts d'intégration par le travail de M. A, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité. Dès lors, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il doit donc être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307270_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel