TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307273_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, la société Aero, représentée par Me Koenig, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune du Blanc-Mesnil de saisir la commission de sécurité et l'autorité sanitaire compétentes afin de réaliser une visite de ses locaux, sous astreinte de 529 euros par jour de retard durant 6 mois à partir de l'échéance d'un délai de 15 jours courant de la date de notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de l'établissement lui cause un préjudice financier direct : outre la perte de bénéfice escompté suite au rachat du fond de commerce d'alimentation générale le 10 février 2022 elle se trouve, compte tenu des charges d'exploitation pesant sur elle, dans une situation économique délicate et la fermeture de son établissement porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - la condition d'utilité est remplie en ce que la réouverture de son établissement est subordonné, après réalisation des travaux imposés, est subordonné à l'avis de la commission de sécurité prévu à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à un avis de l'autorité sanitaire que la commune s'abstient de recueillir en dépit de demandes en ce sens qu'elle a adressé au maire les 17 novembre et 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a prononcé la fermeture de l'établissement " Aero Superette " qui exploite dans cette commune un commerce d'alimentation générale et a subordonné la reprise de son exploitation à la réalisation de travaux de mise en conformité, après un constat de leur réalisation par la commission de sécurité compétente et l'édiction d'un arrêté de réouverture de l'établissement. La société Aero demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune du Blanc Mesnil de saisir la commission de sécurité et l'autorité sanitaire compétentes afin de réaliser une visite. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Si la société Aero soutient que la fermeture de l'établissement la place dans une situation financière et économique délicate, notamment du fait des charges liées aux travaux de mise en conformité et au loyer du local, elle ne produit aucune pièce comptable la concernant de nature à apprécier sa situation financière ni n'établit ne disposer d'aucune autre source de revenus. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Aero présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Aero est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aero et au maire du Blanc-Mesnil. Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2307273_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
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