TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307274_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C- 249/13 du 11 décembre 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges relatifs aux assignations à résidence liées à l'exécution d'une décision de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 2 juin 2023 à partir de 11h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant angolais. Il est entré en France pour y déposer, le 21 octobre 2022 une demande d'asile, dont l'examen a été considéré, par le préfet de Maine-et-Loire, comme relevant des autorités portugaises. En conséquence, par un arrêté du 16 décembre 2022, que cette autorité a pris sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé s'est vu opposer une décision de transfert vers le Portugal. Afin de permettre l'exécution de cette décision, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 15 mai 2023, assigné à résidence M. A dans le département de Maine-et-Loire pour une période de quarante-cinq jours devant expirer le 5 juillet 2023. Par ce même arrêté, il a fixé la fréquence et lieu de l'exécution de l'obligation de présentation en imposant à M. A de se rendre, chaque lundi, sauf les jours fériés, à 8h00, dans les locaux de la brigade de gendarmerie situés 6 boulevard Charles de Gaulle à Doué-la-Fontaine. M. A demande l'annulation des décisions opposées par cet arrêté du 15 mai 2023. 2. En vertu des articles L. 751-2 et L. 751-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut assigner à résidence une personne de nationalité étrangère faisant l'objet d'une décision de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, si cette personne ne peut quitter immédiatement le territoire français. En vertu des dispositions combinées des articles R. 751-4 et R. 733-1 du même code, le préfet qui a pris cette assignation à résidence définit les modalités d'application de cette mesure en désignant le service auprès duquel la personne doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, et en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile évoquées au point 2 du jugement que l'assignation à résidence d'une personne de nationalité étrangère faisant l'objet d'une décision de transfert n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne contiendrait aucune justification d'un tel risque doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, impose qu'un ressortissant étranger soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, et notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert opposée à M. A a été prise alors que l'intéressé a pu bénéficier de l'entretien prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique le le 21 octobre 2022 au cours duquel il a pu faire valoir tout élément relatif à sa situation. Il a pu également faire valoir de tels éléments devant le tribunal administratif de Nantes dans le cadre de l'instance relative à la légalité de cette décision de transfert, qu'il a contestée par un recours qui a suspendu l'exécution d'office de cette décision, lequel a été rejeté par un jugement n° 2300601 du 26 janvier 2023. M. A ne fait état d'aucun élément nouveau c'est à dire survenu postérieurement à ce jugement, ni même d'ailleurs à l'arrêté du 16 décembre 2022 relatif à la décision prononçant son transfert qui aurait dû être utilement porté à la connaissance de l'autorité préfectorale avant le prononcé d'une assignation à résidence, ni, à supposer même qu'il ait entendu se prévaloir d'un tel élément, qu'il aurait été empêché, par l'administration, de faire valoir un tel élément. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet méconnait le droit d'être entendu, composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle apprécie s'il y a lieu de prononcer à l'encontre d'une personne de nationalité étrangère faisant l'objet d'une décision de transfert une assignation à résidence, de procéder à l'examen de la situation de cette personne au regard de l'ensemble des éléments dont dispose cette autorité sans s'arrêter à la simple circonstance que l'intéressé fait l'objet d'une telle mesure d'éloignement. La même obligation s'impose lorsqu'il s'agit de déterminer, une fois l'assignation à résidence décidée, le lieu et à la fréquence de l'exécution de l'obligation de présentation. 7. Il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté du 15 mai 2023 relatif à l'assignation à résidence de M. A que le préfet de Maine-et-Loire aurait pris cette décision, et les décisions consécutives relatives au lieu et à la fréquence de l'exécution de l'obligation de présentation, sans procéder à l'examen de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée qui avaient été portés à sa connaissance à cette date, et en s'estimant lié par le seul prononcé, à son encontre, de la décision de transfert vers le Portugal. La circonstance que l'appréciation ayant conduit le préfet de Maine-et-Loire a fixé la fréquence de l'exécution de l'obligation de présentation à une fois par semaine, soit chaque lundi à 8h00, serait en elle-même entachée d'illégalité est sans incidence dans la détermination, par le juge, du respect par l'autorité préfectorale de l'obligation d'examen énoncée au point 6 du jugement. 8. En quatrième lieu, M. A soutient que la mesure d'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de Maine-et-Loire justifie cette décision par la circonstance que l'intéressé risque de ne pas exécuter de lui-même la décision de transfert "compte-tenu du déroulement des démarches effectuées auprès des autorités pays responsables". A l'appui de son moyen, il se prévaut des dispositions de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent cependant et exclusivement le placement en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, d'une personne de nationalité l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite, de sorte que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une assignation à résidence. Il ne ressort par ailleurs pas de l'extrait de la décision attaquée précité que le préfet de Maine-et-Loire aurait entendu reprocher à M. A de ne pas avoir accompli lui-même des démarches auprès des autorités portugaises. Par suite, le moyen énoncé ci-dessus ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entendrait exécuter de lui-même la décision de transfert vers le Portugal dont il fait l'objet et qu'il n'existerait pas une perspective raisonnable d'exécution de cette décision. L'étendue du délai d'exécution découle de la seule durée de l'assignation qui est fixée à quarante-cinq jours, l'arrêté précisant cependant que cette durée peut être prolongée à trois reprises sans pouvoir excéder le délai de transfert dont le terme découle de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment pas des pièces médicales produites, qui remontent au 21 octobre et 30 novembre 2022 et dont la lecture ne révèle aucune impossibilité d'éloigner effectivement M. A vers le Portugal, ni une incompatibilité avec une assignation à résidence ou l'exécution de l'obligation de présentation dans les conditions fixées par la décision attaquée, que ces mesures ne seraient pas nécessaires, adaptées ou disproportionnées, ni qu'elles procèderaient d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : Les conclusions de la requête présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Zoé Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2307274
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307274_20230615
Données disponibles
- Texte intégral