TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307275_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et un mémoire enregistré le 3 juin 2023, Mme B, représentée par Me Griolet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien, et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au séjour et la maintient dans une situation de précarité où elle risque une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B est invitée à se présenter en préfecture le 26 juillet 2023 aux fins de régularisation de sa situation.
Par une lettre enregistrée le 3 juin 2023, Mme B, représentée par Me Griolet, maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 février 1973, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 octobre 2010 munie d'un visa " court séjour " qui a expiré le 31 décembre 2010. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation au requérant l'invitant à se rendre en préfecture le 26 juillet 2023, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous, en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 531-3, qui ne peut statuer que par des mesures provisoires, de prescrire au préfet de délivrer à la requérante le titre de séjour demandé dans un délai déterminé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de délivrance d'un récépissé, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2307275_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA