TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307275_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 13 septembre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de Solaize a formé opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d'une station de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire de Solaize de délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la déclaration et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, à compter de cette même date et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est constituée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l'arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Solaize et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ; la circonstance que des antennes d'autres opérateurs existent sur le territoire communal est sans aucune incidence sur la question de la couverture par le réseau de la société Bouygues Télécom ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
. contrairement à ce que le maire a estimé, le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 1.2 et 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone N 1 et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; en effet, le terrain d'assiette ne fait l'objet d'aucune protection particulière et est situé dans une zone naturelle dont les caractéristiques ne sont pas particulièrement remarquables ; en outre, des mesures particulières sont prévues pour assurer l'intégration du projet dans son environnement ; enfin, le maire aurait pu assortir son arrêté d'une prescription pour assurer l'insertion du projet ;
. compte tenu des modalités particulières d'insertion prévues, la clôture projetée respecte les dispositions de l'article 4.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone N 1 ; en outre, le maire aurait pu édicter une prescription pour assurer le respect de ces dispositions ;
. enfin, le terrain d'assiette est relié à la rue du Rhône par un chemin privé ouvert à la circulation automobile ; dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'à la date de la décision attaquée, ce chemin était équipé d'un dispositif de signalisation ou de fermeture laissant penser qu'il n'était pas ouvert à la circulation publique, il n'appartenait pas au maire de vérifier l'existence d'un titre permettant son utilisation par la pétitionnaire ; en tout état de cause, dans l'hypothèse dans laquelle le tribunal estimerait que ledit chemin n'est pas ouvert à la circulation publique, il répondrait nécessairement à la qualification de chemin d'exploitation, ; or, les propriétaires riverains d'un tel chemin peuvent librement l'utiliser ; dans ces conditions, le maire ne pouvant fonder son refus sur l'absence de justification d'une servitude de passage, le projet respecte les dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Solaize, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que le territoire communal est suffisamment couvert par les réseaux de téléphonie mobile ; en outre, les requérantes pourraient parfaitement utiliser les dispositifs existants des autres opérateurs pour améliorer le service rendu à ses clients ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
. le terrain d'assiette du projet litigieux fait l'objet d'un classement en zone N 1, laquelle correspond aux espaces sensibles d'un point de vue paysager, esthétique ou écologique ; il est situé dans une partie du territoire communal située entre des zones urbanisées et des infrastructures qu'il convient précisément, pour cette raison, de préserver ; aucune mesure n'a été prise pour assurer l'intégration dans son environnement de ce projet, qui est situé sur une crête ; ainsi, en opposant à la demande les dispositions des articles 1.2 et 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone N 1 et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
. la méconnaissance des dispositions de l'article 4.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone N 1 a également été opposé à bon droit par le maire, la conception de la clôture prévue ne permettant pas d'assurer son intégration dans le paysage ;
. enfin, l'assiette de l'ancien chemin qui permettait l'accès au terrain a disparu et l'accès à celui-ci n'est désormais possible qu'en empruntant un chemin traversant des propriétés privées, et notamment deux parcelles dont le propriétaire est opposé au passage des véhicules ; ce nouveau chemin n'étant pas ouvert à la circulation publique, c'est à juste titre que le maire a opposé au projet les dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H, au motif que, alors qu'aucun accès direct à une voie ouverte à la circulation automobile n'existe, aucune servitude de passage n'est justifiée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2306532, par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Cochet, pour les sociétés requérantes, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Couderc, pour la commune de Solaize, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Il ressort des cartes versées aux débats par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, et n'est pas sérieusement contesté, que la couverture par le réseau de téléphonie mobile du territoire de la commune de Solaize sera améliorée par l'implantation de l'installation projetée. Dans ces conditions, et à supposer même que la couverture du territoire communal serait assurée par d'autres opérateurs et qu'une mutualisation des antennes existantes serait possible, compte tenu par ailleurs de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, les sociétés requérantes soutiennent notamment que :
- en s'opposant au projet, le maire a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 1.2 et 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone N 1 et une erreur manifeste dans la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- la clôture projetée respecte les dispositions de l'article 4.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone N 1 ;
- à la date de l'arrêté attaqué, le terrain d'assiette du projet étant relié à une voie publique par une voie privée permettant la circulation automobile, le maire a commis une erreur de droit en opposant au projet le fait qu'aucune servitude de passage ne permet l'utilisation de ce chemin par la société pétitionnaire.
5. En l'état de l'instruction, ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de cette décision.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
8. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le chemin privé desservant le terrain d'assiette du projet en litige a été, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, obstrué par des rochers, la présente ordonnance implique seulement nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le maire de Solaize procède au réexamen de la déclaration qui a été déposée le 15 mai 2023 par la société Cellnex France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision sur cette déclaration, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Solaize une somme à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que ces sociétés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à cette commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Solaize de prendre une nouvelle décision sur la déclaration déposée par la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Solaize.
Fait à Lyon le 15 septembre 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307275_20230915
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