TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307275_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. C A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara ; - et les observations de Me Arifa, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 23 mars 1987, a déposé le 21 avril 2022 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour ; 3. En premier lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 432-23 et L. 435-1. D'autre part, l'arrêté rappelle notamment que le requérant n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour l'année 2020 pour laquelle il ne produit qu'un courrier administratif. En outre, l'arrêté attaqué précise que si M. A présente 34 bulletins de salaires sans contrat de travail, qu'il a exercé son métier sous une identité usurpée et qu'il ne peut justifier d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision refusant sa demande de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient résider habituellement en France depuis octobre 2018, y est célibataire et sans charge de famille. D'autre part, si M. A produit, pour établir qu'il exerce des missions d'intérim en tant que centraliste de béton, des bulletins de salaire de mars 2019 à mai 2023, il ne produit aucun contrat de travail et a exercé cet emploi sous une identité usurpée. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il résiderait de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2018, eu égard à la faible ancienneté de son séjour et de son activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré sur le territoire français le 27 août 2018, soit moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où vit toujours son père. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L.612-8 et L.612-10. D'autre part, l'arrêté rappelle qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français en ce qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Essonne le 29 avril 2020, notifiée le 5 mai 2020 suite au rejet de sa demande d'asile et que la durée de l'interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de la motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Son article L. 612-10 précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. M. A soutient que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée en ce qu'il est entré en France le 27 août 2018 et qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public sur le territoire français. Néanmoins, il ressort de la décision attaquée et sans que cela ne soit contesté, que M. A s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Essonne le 29 avril 2020 et notifiée le 5 mai 2020, suite au rejet de sa demande d'asile. En outre, M. A est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, soit la durée maximale prévue à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2307275_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel