TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307276_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 30 mars 2023,et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2023, M. E F B D, domicilié chez FTDA, Dom n°1U222564 39 rue des Cheminots à Paris (75018), représenté A Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2023, A lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
A un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Siran, représentant M. B D;
- et les observations de Me Boutillier, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. A arrêté du 23 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B D, ressortissant érythréen, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. A arrêté du 13 avril 2023, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 23 mars 2023 décidant du transfert de M. B D aux autorités italiennes. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2023, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.
Sur les frais de l'instance :
4. Sous réserve de l'admission définitive de M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil, Me Siran, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Siran de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. B D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B D.
D E C I D E
Article 1er : M. B D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Siran, avocate de M. B D, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B D et au Préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2307276_20230505
Données disponibles
- Texte intégral