TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307276_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B D épouse A C, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture l'empêche de pouvoir faire valoir ses droits sur le territoire national alors qu'elle dispose d'un dossier complet et qu'elle a sollicité un rendez-vous à plusieurs reprises ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous en préfecture est indispensable pour la régularisation de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme D épouse A C est invitée à se présenter en préfecture le 19 juillet 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A C, ressortissante marocaine née le 13 janvier 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 juillet 2016, munie d'un visa qui a expiré le 27 septembre 2016. Le 28 juin 2022, elle a effectué une demande de rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée de la préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, demande renouvelée le 17 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à la requérante l'invitant à se rendre en préfecture le 19 juillet 2023 en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme D épouse A C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse A C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307276_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA