TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307276_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme C B et M. G B, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de l'enfant I B, et Mme H B, Mme E B et M. F B représentés par Me Toihiri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme H B, Mme E B, M. F B et à l'enfant I B des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- cette même décision est entachée d'erreurs de droit et procède d'une appréciation manifestement erronée des actes de naissance produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant centrafricain, né le 24 septembre 1971, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2014. Mme H B, née le 28 avril 2002, Mme E B, née le 10 juillet 2002, M. F B, né le 10 juillet 2004 et la jeune I B, née le 8 janvier 2009, ses enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membres de famille d'un réfugié. Cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 23 mars 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2022, mais par la commission de recours elle-même lors de sa séance du 23 mars 2023. Par suite, et alors que M. A s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier de notification de cette décision adressée au conseil des requérants, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, sur le motif tiré de l'absence d'établissement de l'identité et du lien de filiation des demandeurs avec le réunifiant, révélés, d'une part, s'agissant de Mmes D et E B, par l'incohérence des dates d'enregistrement des naissances figurant dans leurs actes de naissance, respectivement en 2008 et 2002, avec le contenu des jugements supplétifs dont ils assurent la transcription, respectivement prononcés en 2018 et 2010 , d'autre part, s'agissant de M. F B, par le fait que l'acte de naissance produit mentionne une date d'enregistrement de la naissance antérieure à sa date de naissance, et enfin, concernant l'enfant I B, par l'absence de conformité de l'acte de naissance produit avec l'article 502 du code de procédure civile. Dès lors, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.".
5. Il résulte de ces dispositions que le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour rejeter le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France, la commission de recours s'est fondée, ainsi qu'il a été dit au point 3, sur le motif tiré de l'absence d'établissement de l'identité et du lien de filiation des demandeurs avec le réunifiant, révélé par le caractère apocryphe des actes d'état civil produits. En se bornant à soutenir d'une part, que la décision attaquée est dépourvue de fondement légal en ce qu'elle rejette le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant la délivrance de visas à Mmes D et E B, d'autre part, que l'administration n'est pas légalement fondée à dénier le caractère authentique de l'acte d'état civil produit pour l'enfant I B en ce qu'il ne répondrait pas aux exigences de l'article 502 du code de procédure civile, et enfin, que la date d'enregistrement mentionnée dans l'acte de naissance de M. F B, antérieure à sa naissance, résulterait d'une simple erreur matérielle, les requérants, qui n'ont pas produit les documents en cause dans le cadre de la présente instance, ne contestent pas utilement le motif opposé. Par suite, c'est sans commettre d'erreurs de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre les décisions consulaires pour ce motif.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec M. G B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B, M. G B, Mme H B, Mme E B et M. F B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. G B, Mme H B, Mme E B et M. F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307276_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel