TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2307277_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. D A B, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, valable le temps de la durée du réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il justifie de plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Sebbane, représentant M. A B et de M. A B lui-même ; - et les observations de M. C, représentant le préfet du Nord. A l'audience, M. A B conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Le préfet du Nord, pour sa part, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, né le 30 septembre 1995 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour de type D portant la mention " mineur scolarisé ", délivré par les autorités consulaires françaises le 1er août 2013 à Alger et valable un an. Il a ensuite bénéficié de certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés jusqu'au 18 octobre 2021. Il a, en dernier lieu, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " autoentrepreneur/commerçant ". Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la requête en référé dont le tribunal est saisi, M. A B, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision portant refus de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet du Nord. Fait à Lille le 22 août 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2307277_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel