TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307279_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat, conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 à 14 heures, en présence de M. Labart, greffier : - le rapport de M. Khiat, juge des référés ; - les observations de Me Roudergues, substituant Me Sabattier, qui a exposé les moyens soulevés au soutien des conclusions présentées pour la société SCC, insistant sur le moyen tiré que le critère de la performance technique ne pouvait permettre de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse et précisant, au vu de la grille d'analyse des offres produite par le ministre, le moyen tiré que les 16 items de notation grevés d'un coefficient allant de 2 à 5 constituent, non une méthode de notation, mais de véritables critères dont la pondération n'a pas été communiquée aux candidats, et qui ont eu une incidence sur la présentation des offres ainsi que sur leur sélection ; - les observations de Me Pinot pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté individuelle et numérique, et de Me Benesty pour la société Computacenter ; - les observations de Mme B pour la DGFIP, et de M. A pour la société SCC, qui ont apporté des précisions techniques sur les caractéristiques du marché. A l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. La société SCC a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 30 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. La direction générale des finances publiques a lancé, le 2 novembre 2022, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue d'attribuer un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande composé de deux lots, le lot n° 1 relatif à la fourniture de solutions de stockage dit traditionnel destinées à l'hébergement de données numériques dans les centres de production de l'Etat et des établissements publics, de solutions de stockage-objet, de robotiques et d'appliances de sauvegarde, d'accessoires, de maintenance matérielle et support logiciel, et le lot n° 2 portant sur la fourniture de robotiques et appliances de sauvegarde, de solutions de stockage-objet, d'accessoires, de maintenance matérielle et support logiciel. La société SCC, précédent attributaire, et la société Computacenter ont chacune présenté une offre pour le lot n° 1. Par courrier du 7 juin 2023, la DGFIP a informé la société SCC du rejet de son offre en ce qui concerne le lot n° 1, et que ce lot a été attribué à la société Computacenter. Par courrier du 13 juin 2023, la société SCC a vainement sollicité, auprès de la DGFIP, la communication des caractéristiques de l'offre de la société Computacenter. Par le présent recours, la société SCC demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de cette procédure de passation du lot n° 1 du marché en cause. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. 4. Le règlement de la consultation énonce que les offres seront évaluées à partir de trois critères, un critère financier pondéré à hauteur de 50 %, un critère de performance technique à hauteur de 40 % et un critère de performance environnementale à hauteur de 10 %. Le même règlement de consultation précise que le critère de la performance technique sera apprécié à l'aune d'un " cadre de réponse technique " (CRDT) qui devra être intégralement renseigné par les candidats. Ce document invitait les candidats à répondre, sous forme de tableur, à 16 items développés par les articles 1 et 2, uniquement dans les lignes ou cases surlignées en orange, et que les questions ne concernaient que les configurations PERF, NAS, BLOC NAS intégré et OBJET. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'extrait de la grille d'analyse des offres produit à l'instance par le pouvoir adjudicateur, que ces 16 items ont été pondérés avec des coefficients 2 (cinq items), 3 (cinq items), 4 (deux tems) et 5 (quatre items). Ainsi que le soutient la société requérante, cette pondération, qui manifestait l'intention du pouvoir adjudicateur d'accorder à certains des items une importance particulière, était de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation de leurs offres. Eu égard à la nature et à l'importance de la pondération établie entre eux, ces items doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection dont la pondération aurait dû être portée à la connaissance des candidats, la circonstance que ces derniers soient des professionnels du secteur étant sans incidence sur les obligations pesant sur le pouvoir adjudicateur. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne portant pas le poids respectif de chacun des 16 items à la connaissance des candidats. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société SCC est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot n° 1 de l'accord-cadre relatif à la fourniture de solutions de stockage traditionnel, de solutions de stockage-objet, de robotiques et d'appliances de sauvegarde, d'accessoires, de maintenance matérielle et support logiciel, lancée par la DGFIP. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté individuelle et numérique, s'il entendait conclure un marché ayant le même objet, de lancer une nouvelle procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la société SCC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SCC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par le ministre chargé de l'économie et par la société Computacenter au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La procédure de passation du lot n° 1 de l'accord-cadre portant sur la fourniture de solutions de stockage traditionnel, de solutions de stockage-objet, de robotiques, et d'appliances de sauvegarde, d'accessoires, de maintenance matérielle et support logiciel, lancée par la DGFIP, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, s'il entend conclure un marché ayant le même objet, de lancer une nouvelle procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Article 3 : L'Etat versera à la société SCC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi que par la société Computacenter, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCC, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à la société Computacenter. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Y. Khiat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307279_20230711
Données disponibles
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