TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2307280_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre le préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter la notification du jugement à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Le requérant soutient que : Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées : - le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces le 10 et le 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteil en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, né le 1er janvier 1997 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, une semaine avant son interpellation le 7 août 2023 par les services de police de Calais pour des faits de violence avec arme par destination et démuni de tout document en cours de validité l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 8 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels relatifs à la situation de l'intéressé, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, garantissant à toute personne le droit d'être entendu. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 8 août 2023 alors qu'il était en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de violence avec arme par destination commis sur la commune de Calais le 7 août 2023. Dans le cadre de cette audition, le requérant a été informé de la possibilité que le préfet du Pas-de-Calais décide d'une mesure d'éloignement à son encontre, ce qui n'a appelé aucune remarque de sa part. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 août 2023, notifié le même jour au requérant à 18H30, le préfet du Pas-de-Calais a fait connaître à M. B son intention d'ordonner une mesure d'éloignement et que celui-ci a signé cette lettre en formulant comme observations que sa femme et son enfant étaient en France et qu'il ne souhaitait pas retourner au Maroc. Il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité postérieurement en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France quelques jours avant son interpellation. Il soutient résider sous une tente avec sa compagne qui attendrait leur enfant. Cependant le requérant n'apporte, ni dans le dossier ni durant l'audience, aucune précision sur l'identité ou la nationalité de sa compagne, ni sur la réalité d'un lien de filiation avec l'enfant à naître, à supposer que sa compagne soit effectivement enceinte. Aucun élément porté au dossier ne permet de démontrer que M. B disposerait d'attaches privées ou professionnelles en France ou qu'il serait dépourvu de liens avec son pays d'origine. Dans ces circonstances, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8. et 9. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8. et 9. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 16 août 2023 La Magistrate désignée Signé AL MONTEIL La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2307280_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel