TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307280_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305605 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour portant mention " travailleur temporaire " présentée par M. D B A et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. D B A, représenté par Me Ricci, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 5 octobre 2023 à hauteur de la somme de 650 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il expose que : -alors que le préfet du Tarn était tenu de procéder à l'exécution de l'injonction de délivrance d'un titre de séjour à titre provisoire au plus tard au 21 octobre 2023 à minuit, il n'a été convoqué en préfecture pour remise d'un récépissé que le 3 novembre 2023, et ce, après diverses relances en ce sens, soit avec 13 jours de retard et il y a donc lieu de liquider l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 5 octobre 2023 pour un montant total correspondant à 50 euros multipliés par 13. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Selon l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Et en vertu de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 2. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Si le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. En l'espèce, il apparaît que, par la remise à M. B A le 3 novembre 2023 d'un récépissé, le préfet du Tarn a exécuté l'injonction de délivrance d'un titre de séjour à titre provisoire prononcée dans l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Si, certes, cette remise est intervenue 13 jours après l'expiration du délai de 15 jours qui avait été imparti par cette ordonnance, le récépissé est daté du 27 octobre 2023 et le préfet doit dans ces conditions être regardé comme ayant exécuté ladite ordonnance. Par suite, il n'y a pas lieu de de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Do B A. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2307280_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel