TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307281_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 5 juin 2023 à partir de 11h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant ivoirien qui est né le 10 décembre 2004. Il est entré en France au cours du mois de septembre de l'année 2018. Il a été confié, jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne. A sa majorité, il a conclu un contrat "jeune majeur" avec ce même département qui a pris fin le 30 avril 2023. Durant l'exécution de ce contrat, il a saisi l'autorité préfectorale en Mayenne d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la situation d'un ressortissant qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Cette demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Mayenne pris le 23 mai 2023. Par ce même arrêté, cette autorité a obligé M. A a quitté le territoire français, l'a privé d'un délai de départ pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette même mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par un second arrêté, pris également le 23 mai 2023, la préfète de la Mayenne a assigné à résidence M. A dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, a désigné le commissariat de police situé Place Mendes France à Laval comme étant le lieu d'exécution de l'obligation de présentation, a fixé la fréquence de cette exécution en imposant à M. A de se rendre dans ces locaux les lundi, mercredi et vendredi à 8h, sauf les jours fériés et chômés, et l'a obligé à demeurer à son domicile tous les jours de la semaine de 14h30 à 16h30. M. A demande au tribunal l'annulation de l'ensemble des décisions formalisées par ces arrêtés du 23 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent () obéissent () aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile]. ". Selon l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article L. 614-9 de ce code énonce : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". Le deuxième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative dispose : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". L'obligation de quitter le territoire français étant fondée en l'espèce sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la formation collégiale du tribunal est habilitée à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. A. En conséquence, s'agissant des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, le magistrat désigné par le président de ce tribunal ne se trouve saisi que de celles dirigées contre les autres décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 4. Toutefois, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel interdit de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'un ressortissant étranger. 5. M. A est entré en France à l'âge de 13 ans et 9 mois. Il ne peut être regardé comme ayant séjourné irrégulièrement dans ce pays depuis cette entrée dès lors qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 411-1 et du 2° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne devait solliciter la délivrance de son premier titre de séjour que dans l'année de son dix-neuvième anniversaire, ce qui a été fait en l'espèce. Si aucun membre de sa famille ne se trouve en France, il n'a pas conservé de liens avec ceux qui résident dans son pays d'origine, qu'il a quitté depuis plus de quatre années, et sa mère, qui l'avait, avec son père, confié à ses grands-parents, est par ailleurs décédée. Il a noué une relation avec une ressortissante française âgé de près de 20 ans, avec qui il vit et un enfant de nationalité française doit naître de cette relation, le terme de la grossesse de sa compagne étant estimé à la fin du mois de septembre. La préfète de la Mayenne, en se bornant à se référer à la simple mention du rapport d'échographie et de diagnostic réalisé le 17 mai 2023 au sein du service de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire d'Angers, suivant laquelle la mère de l'enfant présente un "déficit psychique" et a fait l'objet d'une "demande de curatelle", n'étaye pas son accusation, qu'elle avance d'ailleurs sous la forme d'une interrogation et d'une hypothèse, d'"abus de faiblesse exercé par Monsieur A () aux fins d'obtention d'un titre de séjour". En tout état de cause, le déficit psychique, dont les caractéristiques ne ressortent pas du dossier, et la demande de curatelle, dont la cause et l'issue ne sont pas connues, ne permettent pas de remettre en cause la sincérité de la relation, attestée en particulier par la compagne du requérant et par le chef du service éducatif spécialisé dans l'accompagnement des mineurs étrangers au sein de la direction de la protection de l'enfant du département de la Mayenne et une éducatrice spécialisée, dans la note éducative du 1er décembre 2022 qu'ils ont établie pour l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A. Si la préfète de la Mayenne avance le caractère récent de cette relation et le fait qu'elle "ne revêt pas les caractéristiques d'ancienneté, de stabilité et d'intensité pour permettre l'obtention d'un titre de séjour", l'appréciation portée en l'espèce est celle de la légalité, non pas d'un refus de séjour, mais d'une décision dont l'objet est d'imposer à un ressortissant étranger qui vit en couple avec une ressortissante française, enceinte de cinq mois à la date de la décision attaquée, et qui va dès lors devenir le père d'un enfant français, de quitter la France. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause, sur la période comprise entre le 24 octobre 2018 et le 6 juillet 2021, à neuf reprises pour des faits de menace de mort envers une personne chargée d'une mission de service public, de dégradation de bien d'autrui, de vol à l'arraché, d'escroquerie, de vol aggravé, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, d'utilisation frauduleuse de carte bleue, de recel d'un bien provenant d'un vol et de circulation sans assurance et sous l'emprise de stupéfiants, les derniers faits commis sont antérieurs de plus de vingt mois par rapport à la date de la décision attaquée. L'ensemble de ces faits n'ont donné lieu qu'au prononcé, soit de mesure d'aide et de réparation, soit de mesure éducative, soit d'admonestation, soit d'avertissement judiciaire. Dans la note éducative du 1er décembre 2022 précitée, il est certes fait état, comme le relève la préfète de la Mayenne, de "dérives délinquantes importantes" chez M. A, mais cette expression est utilisée par les auteurs de cette note pour souligner le fait ces "dérives" procèdent de ses fréquentations, avant de conclure que l'intéressé "grandit tous les jours", que "sa mise en situation de travail l'amène à réfléchir à son comportement, ses capacités à se contrôler ou non, sa capacité à réussir les choses et à se satisfaire de ce qu'il a" et que ce "jeune est fier de dire que sa mise à distance des mauvaises fréquentations lui a permis de voir la vie autrement". L'ensemble de ses éléments conduisent à caractériser des circonstances particulières révélant qu'en décidant d'obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne a pris une mesure portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 mai 2023 par la préfète de la Mayenne. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2023 privant M. A d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi, lui interdisant le retour en France pendant une durée de dix-huit mois ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du même jour relatif à son assignation à résidence : 7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'une décision administrative emporte l'annulation, par voie de conséquence, des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision annulée. 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". En vertu de l'article L. 612-2 du même code, l'autorité préfectorale peut, par dérogation à l'article L. 612-1, refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans différents cas. 9. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 de ce : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Par une ailleurs, une interdiction de retour peut, dans ce principe, porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaitre ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du même : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". 12. Il résulte des dispositions citées aux points 8, 9 et 11 qu'en l'absence d'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A, les décisions le privant d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et l'assignant à résidence n'auraient pu être légalement prononcées à son encontre. Par suite, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de la Mayenne a privé M. A d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne en déterminant le lieu et la fréquence d'exécution de l'obligation de présentation et en lui imposant de rester à son domicile tous les jours pendant la plage horaire déterminée. De même, il résulte des dispositions citées au point 10 qu'en l'absence de décision privant de délai de départ volontaire pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour sur le territoire français ne peut être légalement prononcée. Dès lors, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de la décision privant M. A de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, laquelle méconnait au surplus, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, au regard, en particulier, de sa relation avec une ressortissante française enceinte de son enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A implique nécessairement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 911-2 du code de justice administrative, que sa situation soit de nouveau examinée par l'autorité préfectorale et que soit délivrée au requérant une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder à ce nouvel examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu également d'enjoindre à cette autorité de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans l'attente de la décision qu'elle est appelée à prendre en exécution de ce jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir le prononcé de ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative : 14. En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me L'Hélias, avocat de M. A, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, une somme qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 800 (huit cent) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce versement vaudra renonciation de Me L'Hélias à la perception de la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle accordée à M. A au titre de l'examen des conclusions sur lesquelles il est statué par ce jugement. D É C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi, l'interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois et l'assignation à résidence assortie des décisions relatives au lieu et à la fréquence d'exécution de l'obligation de présentation et de la décision relative à l'obligation de demeurer au domicile, opposées par les arrêtés du 23 mai 2023 pris à l'encontre de M. A par la préfète de la Mayenne, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette même date et dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de huit cent (800) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me L'Hélias en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Les conclusions tendant à la fixation d'une astreinte sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Mayenne et à Me Eric L'Hélias. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, D. LABOUYSSE Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2307281_20230619
Données disponibles
- Texte intégral