TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307281_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C , représenté par Me Guillier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer au besoin un nouveau dossier de demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il lui soit délivré en tout état de cause un récépissé de demande de titre de séjour et au besoin une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par : - le refus de titre de séjour le prive de toutes ressources, hébergements et aide ; il vit en France depuis 2012 et occupe un emploi depuis dix ans ; - il a déposé une demande de titre de séjour si bien qu'une décision implicite de rejet serait née le 20 janvier 2023 ; par une lettre du 30 mai 2023 il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'irrégularité car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, - elle est entachée d'insuffisance de motivation, en raison de l'absence de communication des motifs ; - sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour ;, - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2307287 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Guillier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - les observations de M. C qui confirme les déclarations de son conseil. - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B C, ressortissant marocain né à Bouarfa (Maroc) est entré en France le 28 août 2012, selon ses déclarations. M. C a été admis le 20 septembre 2022 par la préfète du Val-de-Marne à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cette occasion, l'administration lui a remis un document intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", d'une durée de validité de douze mois à compter du 20 septembre 2022 et qui correspond au délai moyen d'examen par la préfecture des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par l'administration à compter de l'enregistrement de la demande complète du requérant a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 21 janvier 2023, en application des articles R 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour et qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour emportant autorisation de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A la suite du dépôt par l'étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour a pour effet de placer M. C dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors que le document, qui lui a été remis, ne lui permet pas de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Par suite, il y a lieu de constater que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). ". 6. Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du code précité : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Il résulte de ces dispositions que, sauf le cas d'incomplétude du dossier de demande de titre qui conduit la préfecture à ne pas enregistrer la demande de titre, celle-ci doit délivrer au demandeur dont le dossier de demande de titre, jugé complet, est enregistré, un récépissé de demande de titre le temps de l'examen au fond de la demande, de manière à ce que le demandeur puisse justifier de son droit au maintien sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande. 7. Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 8. En l'espèce, le 20 septembre 2022, M. C s'est vu délivrer, à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, un document non signé intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Ce document, qui n'est remis que si le dossier du demandeur est jugé complet, fait savoir au requérant qu'il sera informé de l'avancement et de la suite donnée à sa demande, dans un délai indicatif de douze mois. Ainsi que M. C le soutient, ce document ne peut être regardé comme étant le récépissé de demande de titre de séjour, prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précité, qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète du Val-de-Marne desdites dispositions est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé implicitement de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où les conditions de l'article L. 521-1 du même code sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. 11. Compte tenu des motifs à la suspension de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la préfète du Val-de-Marne se soit prononcée, explicitement ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, à ce stade, d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) une somme de 900 euros qui sera versée à M. C, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 21 janvier 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la préfète se soit prononcée, explicitement ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 900 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : S. ASigné : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2307281_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel