TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2307282_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Riachy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros
en application de l'article L.761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au bénéfice de Me Riachy.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant valable jusqu'au 8 novembre 2022, qu'il a déposé une demande de premier titre de séjour portant la mention " étudiant " le 2 octobre 2022, qu'il a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 20 juin 2023, sans être renouvelée, que la condition d'urgence est remplie du fait qu'il doit suivre un stage en entreprise d'une durée de six mois, que le bailleur de sa résidence étudiante menace de résilier son bail, qu'il a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction et que la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 17 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 février 1994 à Akbou (wilaya de Béjaïa), est entré en France muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, valable jusqu'au 8 novembre 2022. Le 2 octobre 2022, M. B a déposé une demande de premier titre de séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 20 juin 2023. Par sa requête enregistrée le 27 juillet 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son attestation de prolongation d'instruction.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien susvisé " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé un dossier de première demande de certificat de résidence en qualité d'étudiant le 2 octobre 2022, pour la délivrance duquel il remplit l'ensemble des conditions fixées par l'accord franco-algérien susvisé, que, le 21 mars 2023, le service instructeur lui a adressé une demande de pièces complémentaires à laquelle il a été répondu le jour-même et que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été remise, valable jusqu'au 20 juin 2023, n'a pas été renouvelée, malgré une demande en ce sens.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de M. B dans un délai de
trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer, à ce stade, une astreinte.
Sur les frais du litige
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à Me Riachy, conseil de M. B, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à Me Riachy, conseil de M. B, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2307282_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel