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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307282_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 à 17h11, M. C, représenté par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la délégation de signature consentie au signataire des décisions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'annulation de cette décision emportera retrait du signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît son droit d'aller et venir ; - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des pièces, enregistrées le 31 août 2023, ont été produites par le préfet de la Loire. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ; - les observations de Me Mboto Yekoko Ngoy, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - en présence de M. B ; - le préfet de la Loire n'étant ni présent, ni représenté Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 2 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 18 février 1987, déclare être entré en France le 4 février 2013. A la suite de son interpellation et de la vérification de son droit au séjour en France, le préfet de la Loire, par l'arrêté attaqué du 28 août 2023, notifié le même jour à 16h00, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 28 août février 2023, ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs le 24 juillet 2023, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de sa situation de concubinage avec une ressortissante française et de son intégration dans la société française. Toutefois, l'intéressé, entré en France selon ses déclarations à l'âge de 26 ans, soutient n'avoir travaillé que quelques années sur les dix années de présence alléguée sur le territoire. Sa relation maritale avec sa compagne n'est justifiée qu'à compter du 30 juillet 2022 de sorte que l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de cette relation n'est pas établie. La nature des liens avec d'autres membres de sa famille présent sur le territoire, en particulier sa sœur, qui vit en région parisienne, n'est pas non plus établie. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit, pour ces motifs, être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 6. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant rejeté, le moyen tiré de l'annulation de la décision attaquée, par voie de conséquence de l'annulation de cette première décision doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2013, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2014, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En vertu de l'article L. 612-10 de ce code, la durée de cette interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 10. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. B pour une durée d'un an, le préfet a considéré que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national, s'y est maintenu en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement datées du 28 novembre 2016 et 15 mars 2021, qu'il n'a déclaré être en couple avec une ressortissante française que depuis un an et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de faux et usages de faux. 11. M. B fait valoir sa durée de présence de dix ans sur le territoire national et sa relation de concubinage avec une ressortissante française et soutient en outre avoir été escroqué par un tiers pour les faits qui lui sont reprochés d'usage de faux documents. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, son intégration sur le territoire national n'est pas établie par les pièces du dossier et sa relation maritale avec sa compagne n'est justifiée qu'à compter du 30 juillet 2022. Il ne justifie, par suite, d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire national. Il est par ailleurs constant qu'il s'est maintenu sur le territoire national en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement datées du 28 novembre 2016 et 15 mars 2021. Compte tenu de ces éléments, à supposer que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public, la durée d'interdiction d'un an n'est ainsi pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Par ailleurs, cette décision, qui n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier, n'a pas davantage méconnu son droit au mariage consacré à l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant rejeté, le moyen tiré de l'annulation de la décision attaquée, par voie de conséquence de l'annulation de cette première décision doit être écarté 13. En second lieu, en soutenant, dans des termes généraux, que la décision portant assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, M. B n'établit pas en quoi cette mesure, par elle-même limitative de liberté, ne serait pas nécessaire et proportionnée aux buts qu'elle poursuit compte tenu de sa situation personnelle. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 28 août 2023, par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023. La magistrat désignée A. LacroixLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307282_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel