TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2307282_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision en tant qu'elle est prise sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée et, de ce fait, a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait tirées de ce qu'il est démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il est en mesure de justifier de son identité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est intégré socialement et professionnellement ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A, enregistré le 24 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Me Mathis, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er novembre 2001 à Conakry, déclare être entré en France le 27 ou 28 août 2017. Il a été admis à l'aide sociale à l'enfance le 19 septembre 2017. Par arrêté du 9 octobre 2017, le conseil départemental a décidé de mettre fin à sa prise en charge au motif que sa minorité n'était pas établie. Il a sollicité, le 25 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision du 13 mars 2023, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort, davantage, pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du faire-part de deuil établi par l'association Savoie Solidarité Migrants indiquant que la mère de l'intéressé est décédée, que la décision, qui mentionne qu'il n'est pas démuni d'attache personnelle dans son pays d'origine, serait entachée d'une erreur de fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Si M. A produit des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle dans les spécialités de " maçon " et " métallier ", ainsi qu'une promesse d'embauche, et des pièces attestant du suivi de stages de courte durée, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser que la décision, qui mentionne qu'il ne dispose pas d'une insertion particulière dans la société française, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. De même, le fait que le requérant soit entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans ne saurait suffire pour regarder sa situation comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet a estimé à tort qu'il ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette considération n'a été qu'un des éléments pris en compte par le préfet pour justifier le motif de son refus tiré de ce que la demande de l'intéressé ne répondait pas à des critères d'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que les autres éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour apprécier la situation du requérant auraient suffi à justifier son refus d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'était pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son oncle et son demi-frère. S'il se prévaut de la circonstance tirée de ce que ses parents sont décédés, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ainsi qu'il est évoqué au point 3. Ainsi qu'il est relevé au point 5, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Comme il a été dit au point 2, la décision portant refus d'admission au séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2307282_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel