TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307283_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A F, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de 45 jours du 24 mai 2023 au 7 juillet 2023 et lui a prescrit de se présenter tous les lundis sauf les jours fériés à 8 h au commissariat de police d'Angers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré 5 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. F, ressortissant angolais né en 1962, aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par l'arrêté du 15 mai 2023 dont M. F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de 45 jours du 24 mai au 7 juillet 2023 et lui a prescrit de se présenter tous lundis sauf les jours fériés à 8 h au commissariat de police à Angers. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 16 du 22 février 2023, donné délégation à M. C D, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme E, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les mentions prévues au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont le moyen tiré de la méconnaissance doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Cet article L. 732-3 prévoit que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 5. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l'objet d'une décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé en France le 10 mars 2023. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il a frappé d'appel le jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours dirigé contre cette décision, cette dernière est exécutoire. Les autorités portugaises ont, le 20 mars 2023, donné leur accord à ce transfert et le délai de six mois ouvert à cet effet par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement visé ci-dessus du 26 juin 2013 n'est pas échu. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance propre à estimer qu'au 15 mai 2023, l'exécution de cette décision de transfert ne demeure pas une perspective raisonnable. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation et par une exacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence. 7. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. L'obligation faite au requérant de se présenter une fois par semaine à 8 h aux services de la police aux frontières à Angers est nécessaire et adaptée pour s'assurer du respect de l'interdiction faite à M. F de sortir du département de Maine-et-Loire. Elle est proportionnée à un tel objectif et le requérant, qui est domicilié comme hébergé à Angers, ne justifie d'aucune impossibilité ou circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il y défère. Il en résulte que le requérant, qui se borne à alléguer souhaiter demeurer en France pour y demander l'asile, n'est pas fondé à soutenir que cette obligation de présentation serait illégale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023 Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINE La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2307283_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel