TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307283_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère du 17 mars 2023 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à l'impact de la décision contestée sur ses perspectives d'intégration professionnelle, sur sa situation familiale et sur ses conditions d'existence financières et matérielles ; - la décision contestée n'est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs qu'il a formulée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en même temps que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels de régularisation de sa situation ; - elle contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut non-lieu à statuer sur la demande de suspension et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a convoqué le requérant le 4 décembre 2023 pour finaliser ses démarches administratives. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2307290 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Mathis, représentant M. B. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était reportée au 30 novembre 2023 à 10 heures. Le préfet de l'Isère a présenté un nouveau mémoire enregistré le 30 novembre 2023 à 10 heures 59 qui a été communiqué. M. B a présenté un nouveau mémoire enregistré le 30 novembre 2023 à 15 heures 38 qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En défense, le préfet de l'Isère indique avoir convoqué, par courriel du 23 novembre 2023, M. B a un rendez-vous devant avoir lieu le 4 décembre 2023 afin de finaliser sa demande, notamment par une prise d'empreintes biométriques et la remise d'une photographie, en vue de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que le requérant a obtenu satisfaction en cours d'instance. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Isère ait entendu refuser de lui remettre un récépissé de sa demande de titre lui permettant de justifier de son droit au séjour dans l'attente de la fabrication matérielle de sa carte de séjour. Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'État versera à Me Mathis une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307283_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel