TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307283_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, interdiction de retour d'un an, et fixant le pays de destination ;
2) d'enjoindre au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour ou réexaminer sa situation avec autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que pour le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire, le pays de renvoi, et l'interdiction de retour ;
- le signataire de l'arrêté est incompétent, faute de publication de la délégation de signature ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, alors qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans, depuis 2009, en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elle ne menace pas l'ordre public ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 juillet 1971, qui a fait l'objet d'arrêtés d'éloignement les 11 octobre 2010, 14 novembre 2012, 4 février 2015 et 16 juillet 2021, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2023 qui lui refuse l'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixe le pays de destination et une interdiction de retour d'un an.
2. Le signataire de l'arrêté, le sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, M. C D, disposait d'une délégation du préfet de l'Hérault du 9 octobre 2023, publiée le jour même au recueil spécial 163 des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties, pour signer, dans la limite de son arrondissement, les refus d'admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français. Le sous-préfet disposait aussi, par décision du préfet du même jour publiée au même recueil, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la préfecture, lesquels ne sont ni établis ni même allégués, tous actes relatifs à la police et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de son incompétence sera écarté.
3. Le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, et l'interdiction de retour d'un an, énoncent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. Si la requérante soutient qu'elle ne trouble pas l'ordre public, ce motif n'est invoqué qu'à titre surabondant par le préfet. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En vertu du 2e alinéa de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. La requérante ne justifie pas, par la production d'une attestation peu circonstanciée de son généraliste, par quelques courriers de la sécurité sociale, quelques décisions d'aide médicale d'Etat, quelques relevés bancaires et quelques ordonnances, d'une présence continue de 10 ans sur le territoire français. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
7. La requérante, qui n'a pas exécuté quatre arrêtés d'éloignement, ne justifie ni présence continue ni attache ni insertion professionnelle en France, ni être isolée au Maroc. Dès lors, et du fait d'une interdiction de retour limitée à un an, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation qui entacherait les décisions attaquées sera écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2307283_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel